Le prêt fait l'objet du titre X du livre III du Code civil. Le Code civil ne définit pas le prêt en général. Il se contente d'énoncer à l'article 1874 « il y a deux sortes de prêt : celui des choses dont on peut user sans les détruire que l'on appelle commodat et celui des choses qui se consomment par l'usage qui en est fait que l'on appelle prêt de consommation ». Le commodat et le prêt de consommation sont ensuite définis dans les titres respectifs qui leur sont consacrés. La pratique du prêt est ancienne. Ce contrat est défini en doctrine comme « une convention dont le prêt à usage et le prêt de consommation sont deux espèces, en vertu de laquelle le prêteur remet une chose à l'emprunteur afin que celui-ci s'en serve à charge de restitution. Le contrat de prêt est ainsi présenté comme un contrat unilatéral ; seul l'emprunteur ayant une obligation, celle de restituer. Il est aussi présenté comme un contrat réel ; la tradition de la chose étant nécessaire à sa formation. Cependant, les caractéristiques du prêt ne sont pas toujours celles-ci. Il existe, en effet, plusieurs sortes de prêts (...)
[...] Dans les deux cas il y a contrat sans contrepartie financière. La différence tient toutefois à ce que dans le prêt il y a obligation de restituer. Quid pour la bague de fiançailles ? fait-elle l'objet d'un prêt ou d'un don ? La jurisprudence établie une distinction. Lorsque la bague est un bijou de famille, il s'agit d'un prêt ; lorsque la bague est un cadeau d'usage à valeur raisonnable il s'agit d'un don L'objet du contrat Le commodat ne porte que sur les biens ; mais il porte sur tous les biens corporels et incorporels. [...]
[...] Une chose de genre consomptible peut-elle faire l'objet d'un commodat ? La chose consomptible est celle qui se perd par l'usage qu'on en fait. La chose consomptible peut faire l'objet d'un commodat dès lors qu'il est convenu qu'il n'en sera pas fait usage (habituel ou principal). La formation du contrat 1. Qui peut prêter à usage ? Le commodat n'est pas translatif de propriété ; il n'est donc pas nécessaire que le prêteur soit propriétaire de la chose. En conséquence, un simple détenteur peut valablement prêter à usage. [...]
[...] Le code civil a limité les effets de l'anatocisme dans le but d'éviter un alourdissement trop rapide de la dette en énonçant à l'article 1154 du code civil les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ( ) pourvus qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière Remarque : L'article 1154 du code civil n'est pas applicable aux découverts bancaires L'exécution du prêt à intérêt a. Les obligations de l'emprunteur L'emprunteur est devenu propriétaire des fonds prêtés. Il en dispose par principe, librement. Toutefois, lorsque le prêt est affecté à une destination précise, l'emprunteur est tenu de respecter cette destination. Surtout, deux obligations pèsent sur l'emprunteur : (L'obligation de rembourser le capital. S'applique ici le principe du nominalisme monétaire. [...]
[...] Pour sa validité, ce contrat ne requiert donc, aucune autre forme que la remise. Cependant, pour sa preuve, il est soumis au droit commun de l'article 1341 du code civil. En conséquence, le prêteur qui revendique la restitution de la chose prêtée doit non seulement prouver la remise du bien, mais encore l'engagement de l'emprunteur de restituer. Cet engagement doit être rédigé par écrit lorsque le contrat porte sur un montant supérieur à 1500€. Enfin, si l'acte de prêt ne mentionne que l'obligation de restitution, il a une forme unilatérale justifiant l'application de l'article 1326 du code civil. [...]
[...] ( Second point : La date de la restitution Deux questions doivent êtres distinguées. Hypothèse ( : Le prêt est à durée déterminée. En ce cas le terme peut être exprès ou résulter naturellement de l'usage convenu de la chose prêtée. En cas de terme exprès, l'emprunteur est tenu de restituer la chose à l'expiration du terme sans que le prêteur ait à le mettre en demeure. De son côté, le prêteur ne peut réclamer la chose avant le terme convenu, article 1888 du code civil ; sauf s'il survient pour lui, un besoin pressent et imprévu de la chose, article 1889 du code civil. [...]
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