Selon la Fédération des entreprises de vente à distance (Fevad), l'offre commerciale électronique connaît un développement continu grâce à Internet, qui a changé les habitudes de consommation. Deux tiers des internautes sont des cyberacheteurs. En 2009, on comptait plus de 50 000 sites marchands en France. Le chiffre d'affaires du commerce électronique français atteint 20 milliards d'euros en 2008 avec une prévision de 32 milliards d'euros en 2010, soit une progression de 40 % depuis 2001 (...)
[...] Le commerce électronique recouvre donc, en plus des activités de vente à distance, les services relatifs à l'usage de l'Internet, tels ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent selon l'alinéa 2 du même article 14. Pour qu'une activité relève du commerce électronique, il faut que l'offre commerciale ou le contrat conclu soit : - réalisé à distance, - et par voie électronique. [...]
[...] La loi Chatel a donc remplacé la notion de publicité mensongère existant auparavant par celle de pratique commerciale trompeuse, aujourd'hui applicable. L'article L. 121-1 du Code de la consommation considère comme trompeuse une pratique commerciale : - lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; - lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ; - lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable L'absence de mentions légales ou de tout élément permettant de préciser pour le compte de qui est mise en œuvre la pratique commerciale peut suffire à caractériser l'infraction. [...]
[...] Les clauses abusives Dans les contrats de vente mobilière par Internet La recommandation 07-02 de la Commission des clauses abusives relative à ces contrats dénonce un certain nombre de clauses abusives. Elle recommande que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment : - d'exonérer le vendeur de toute responsabilité en cas de défaut ou de retard de livraison ou qui l'autorisent à se prévaloir de ce défaut ou de ce retard pour résilier le contrat sans indemnités ; - de dispenser le professionnel de son obligation de livraison d'un bien proposé publiquement à la vente en raison de son indisponibilité lorsqu'il est par ailleurs prévu que le vendeur ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée de ce chef ; - d'indiquer dans les conditions générales une date de livraison donnée uniquement à titre indicatif ; - de conférer au professionnel le droit de modifier unilatéralement le prix ; - de conférer au professionnel le droit d'ajouter unilatéralement le coût d'une livraison qui n'a pas été contractuellement fixé ; - de permettre au professionnel de refuser, pour quelque raison que ce soit, au consommateur la possibilité de confirmer l'acceptation de l'offre ; - de permettre au professionnel de se dégager d'un contrat définitivement conclu sans que la même faculté ne soit offerte au consommateur. [...]
[...] Ces dispositions sont d'ordre public (article L. 121-20-16 du Code de la consommation) Les règles de compétence des juridictions a. Le règlement judiciaire des litiges Le principe est que le tribunal du lieu du domicile, résidence ou établissement du défendeur est compétent. Donc les tribunaux dans l'État dans lequel celui-ci est établi sont compétents. b. Le règlement extrajudiciaire des litiges : le recours à l'arbitrage et à la médiation Le recours à l'arbitrage et à la médiation sont des procédés de règlement à l'amiable des litiges. [...]
[...] Ces obligations s'imposent également aux offres des cybermarchands. Selon la recommandation d'avril 2005 du Bureau de vérification de la publicité (aujourd'hui ARPP), le cocontractant, face à une offre commerciale, ne doit pas être obligé d'acheter un logiciel spécifique pour avoir accès à ces mentions obligatoires. Les mentions légales et informatives doivent être accessibles par un lien si ce dernier est d'accès direct De même, l'article 4 de la LCEN entend par standard ouvert toute communication en ligne qui doit être sans restriction d'accès ni de mise en œuvre La loi Chatel et l'obligation d'information dans le Code de la consommation L'article L. [...]
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