(...)
- Et usage détermine également la charge des risques de perte de la chose : assumée par le prêteur si la chose se détériore par son seul usage, sans qu'une faute puisse être reprochée à l'emprunteur (Art. 1884 c.civ.), mais si l'emprunteur détourne l'usage fixé pour la chose, il supporte le risque de sa perte (Art. 1881 c.civ.).
- Droit pénal : le détournement de l'usage de la chose constitue un abus de confiance.
- L'usage de la chose doit être personnel car le contrat de prêt est généralement considéré comme un contrat intuitu personae, l'emprunteur ne peut pas conclure un « sous-prêt » avec un tiers, ni céder son droit d'usage ou louer la chose prêtée : Civ. 3e 16 juillet 1974. Mais rien dans l'art. 1880c.civ ne permet de limiter les droits de l'emprunteur.
(...)
- Jurisprudence recherche la responsabilité du prêteur en utilisant la distinction entre garde de la structure et garde du comportement.
- Obligation de conservation : obligation de résultat atténué, ce n'est pas au prêteur de faire la preuve que l'emprunteur n'a pas conservé correctement la chose, au contraire, c'est à l'emprunteur de prouver qu'il la bien conservée.
- L'emprunteur devra effectuer des réparations de la chose prêtée afin de l'entretenir, il ne pourra pas demander remboursement de ces sommes. Sauf Art. 1890c.civ.
- En présence d'un cas fortuit, l'emprunteur doit sauver d'abord la chose empruntée ou utiliser ses choses pour sauver celles empruntées.
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[...] - Garantir l'emprunteur des vices cachés : Art c.civ. Le prêt de consommation : Eléments du prêt de consommation : Définition et caractères : - Ou mutuum Art c.civ. : un contrat par lequel livre à l'autre une certaine une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité - Il a pour objet la consommation de la chose : ne porte que sur des choses consomptibles et fongibles, comme de l'argent, la restitution à l'identique ne peut s'opérer, il ne peut s'agir que d'une restitution par équivalent. [...]
[...] Puis tempérament fixé par ce même article qui autorise le prêteur à demander au juge de reprendre la chose, avant que le terme soit survenu ou l'usage achevé, la jurisprudence admettait alors jusqu'en 1996 que le juge puisse fixer un terme raisonnable : Civ. 1ère 12 novembre 1998. Puis nouvelle modification en 2004. - Lieu de restitution : principe : lieu de remise de la chose. PERTE DE LA CHOSE : - Principe : Res perit domino : le prêteur est celui qui supporte les risques à titre principal que la chose périsse par l'effet d'un évènement de force majeure : Civ. [...]
[...] 1880c.civ ne permet de limiter les droits de l'emprunteur. GARDE ET CONSERVATION DE LA CHOSE : - Jurisprudence recherche la responsabilité du prêteur en utilisant la distinction entre garde de la structure et garde du comportement. - Obligation de conservation : obligation de résultat atténué, ce n'est pas au prêteur de faire la preuve que l'emprunteur n'a pas conservé correctement la chose, au contraire, c'est à l'emprunteur de prouver qu'il la bien conservée. - L'emprunteur devra effectuer des réparations de la chose prêtée afin de l'entretenir, il ne pourra pas demander remboursement de ces sommes. [...]
[...] - Les intérêts ne sont pas libres - N'importe qui peut prêter de l'argent, mais à titre habituel, seuls les établissements de crédit sont habilités. Forme et preuve - Longtemps considéré comme un contrat réel : le contrat conclu avant la remise des fonds est une promesse de prêt. - Revirement jurisprudentiel : le prêt d'argent de consommation n'est pas un contrat réel : Civ. 1ère de même que le prêt d'argent consenti par un professionnel : Civ.1ère Ce sont des contrats consensuels : l'engagement souscrit par les parties est un prêt sans même la remise de la chose. [...]
[...] Mais de plus en plus, le prêt de consommation devient un contrat consensuel. - Règles ordinaires de la preuve des contrats, et question de la preuve manuscrite de l'art 1326 c.civ. Effets du prêt : Obligations de l'emprunteur : RESTITUTION DE LA CHOSE : - Restitution uniquement par équivalent : Art 1902 c.civ - Pas utile de tenir compte de la hausse ou de la baisse des prix, sauf si l'emprunteur est dans l'impossibilité de rendre dans les conditions de l'art 1902, qu'il devra restituer par équivalent, en payant la valeur de la chose. [...]
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