Un entrepreneur principal peut avoir plusieurs sous-traitants (articles 1 à 3 de la loi de 1975 qui précisent ces règles de départ et qui redéfinissent la sous-traitance). Le sous-traité se trouve d'abord régi par les règles du louage d'ouvrage. L'entrepreneur doit exécuter son obligation contractuelle et l'entrepreneur principal, en payer le prix comme s'il était un maître de l'ouvrage. La loi de 1975 a toutefois introduit des règles spécifiques de nature à permettre que le sous-traitant soit payé directement par le maître de l'ouvrage. Pour que cette procédure en paiement direct puisse être mise en oeuvre il faut tout d'abord un agrément (...)
[...] En pratique cependant, elle résulte d'une clause incluse dans le contrat principal. Cette clause doit énoncer l'identité du sous-traitant et faire état des conditions de paiement. L'initiative de la demande appartient à l'entrepreneur principal. Le sous-traitant n'a donc pas l'obligation de se manifester auprès du maître de l'ouvrage. En conséquence, il ne commet aucune faute s'il ne révèle pas sa présence au maître de l'ouvrage. b. La réponse du maître de l'ouvrage Là encore, aucune forme n'est exigée par la loi. [...]
[...] Une copie de cette mise en demeure doit être adressée par le sous- traitant au maître de l'ouvrage. Le sous-traitant doit alors attendre un mois pour exercer son action directe en paiement contre le maître de l'ouvrage Les effets de la procédure en paiement direct L'action en paiement exercée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage est soumise à la règle de la double limite propre au sous- contrat. Première limite, le sous-traitant ne peut réclamer que ce qui lui est dû au terme du contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. [...]
[...] La conséquence de l'agrément : le paiement direct La loi de 1975 a institué une procédure de paiement direct pour les marchés d'un montant au moins égal à 600 euros La procédure en paiement direct Le débiteur principal du sous-traitant reste l'entrepreneur. En conséquence il incombe normalement à celui-ci de payer le sous-traitant. La loi de 1975 ne fait qu'ajouter une action en paiement contre le maître de l'ouvrage à cette première possibilité qui résulte du droit commun des obligations. Cette procédure en paiement directe est donc une garantie et une règle conditionnelle. a. [...]
[...] En conséquence, le maître de l'ouvrage peut ratifier le sous-traité après coup lorsqu'il en a pris connaissance Les sanctions du défaut d'agrément en dehors des relations du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur principal a. Dans les relations du maître de l'ouvrage et du sous-traitant Si le maître de l'ouvrage n'a pas donné son agrément, le sous traitant ne peut pas se prévaloir de l'action directe en paiement. En conséquence, le maître de l'ouvrage peut opposer son défaut d'agrément au sous-traitant qui lui demande le paiement. En revanche, ni l'entrepreneur principal, ni ses créanciers ne peuvent invoquer ce défaut d'agrément. b. [...]
[...] Le contenu du régime spécial de protection du sous-traitant Un entrepreneur principal peut avoir plusieurs sous-traitants (articles 1 à 3 de la loi de 1975 qui précisent ces règles de départ et qui redéfinissent la sous-traitance). Le sous-traité se trouve d'abord régi par les règles du louage d'ouvrage. L'entrepreneur doit exécuter son obligation contractuelle et l'entrepreneur principal, en payer le prix comme s'il était un maître de l'ouvrage. La loi de 1975 a toutefois introduit des règles spécifiques de nature à permettre que le sous-traitant soit payé directement par le maître de l'ouvrage. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture