Le consentement est un accord de deux volontés au moins en vue de faire naître une obligation, sans lequel aucun contrat ne peut être formé. Sans le consentement ainsi caractérisé, aucun contrat ne se forme : contracter c'est d'abord vouloir. Le premier principe consiste donc dans le principe de la liberté de contracter, dont l'affirmation emporte deux conséquences majeures : d'abord chacun est libre de contracter, ensuite chacun est libre de choisir son contractant. À cette double règle, le droit du XIXe apportait peu d'exceptions, le XXe siècle en a cependant introduit beaucoup plus. Le contrat, qui n'est qu'une technique d'organisation des rapports économiques et sociaux ne pouvait échapper à cette évolution. Aussi le principe subit de nombreuses dérogations.
Il serait aussi peu réaliste de minimiser l'importance de ces dernières que de penser que leur développement, dans le droit contemporain, a emporté le principe de la liberté de contracter. Atténuée seulement par les dérogations plus ou moins profondes, cette liberté demeure la règle ; et avec elle, l'exigence du consentement pour contrat. Contracter, c'est donc toujours et en principe vouloir.
C'est pourquoi la loi est sur ce point particulièrement stricte. Elle exige non seulement que le consentement ait été donné, mais qu'il l'ait été librement et en connaissance de cause, faute de quoi il sera « vicié » et le contrat encourt la nullité. L'étude de la condition d'intégrité du consentement (partie II) vient ainsi s'ajouter à l'examen de sa nature (partie I).
[...]
- L'offre est la proposition ferme de conclure un contrat déterminé à des conditions également déterminées. L'offre doit donc être assez précise (mentionnant les éléments essentiels) pour qu'une acceptation fasse naître un contrat. Par ailleurs, elle doit manifester la volonté ferme de son auteur de conclure le contrat : d'où l'existence de réserves (restriction apportée par le proposant à sa volonté de contracter) (...)
[...] Ce qui appelle une sanction, c'est le fait que la croyance du contractant n'ait pas été conforme à la réalité. Formule doctrinale employée pour désigner deux cas où l'erreur est telle que la formation même du contrat est inconcevable : d'une part l'erreur sur la nature du contrat et d'autre part l'erreur sur l'identité de la chose qui a fait l'objet du contrat. Ici, il ne s'agit pas d'un contrat mais d'un malentendu. [10]. Celles-ci, évoquées par le Code civil, sont sanctionnées par une nullité relative, invocable par le contractant seul qui l'a commise. [...]
[...] Il s'agit soit d'une erreur sur la substance (tous les contrats), soit d'une erreur sur la personne (certains contrats seulement). [11]. Les erreurs indifférentes correspondent ainsi à toutes les erreurs qui n'ont pas été précédemment examinées. [12]. Ainsi, plus ou moins nettement, les tribunaux tendent à maintenir le contrat lorsque l'annulation du contrat leur paraît moralement injustifiée : soit que celui qui a commis l'erreur ne mérite pas d'être protégé ; soi que son cocontractant mérite au contraire de l'être. [...]
[...] TRANSITION Poser comme condition du contrat l'exigence du consentement, c'est dire que celui-ci n'est juridiquement efficace qu'autant qu'il présente chez l'une et l'autre des parties certaines qualités. Il doit être éclairé et libre. Ces qualités, le Code civil[8] ne les énonce pas expressément, mais il en présuppose la nécessité en énumérant les vices qui leur font antithèse et qui, lorsqu'ils existent, sont sanctionnés par l'annulation du contrat. En quoi consistent ces vices ? II. L'atteinte à l'intégrité du consentement A. [...]
[...] [21]. La question sera : quelle influence la violence aurait-t-elle exercée sur un contractant moyennement impressionnable. [22]. Article 1111 du Code civil. [23]. L'article 1111 marque donc une prédominance des données psychologiques sur les données morales, alors que c'est l'inverse pour le dol. [...]
[...] Le résultat est cependant injuste pour le cocontractant qui, dans le cas où la violence a été l'œuvre d'un tiers, subit ainsi, les conséquences d'une faute qu'il n'a pas commis[24]. BIBLIOGRAPHIE Introduction au droit, J-L Aubert, E. Savaux, 12e édition. Les obligations (tome : L'acte juridique, J. Flour ; J-L Aubert, E. Savaux, 11e édition. Vocabulaire juridique, G. Cornu PUF, 4e édition. Ou, plus largement en vue de produire un effet de droit, si l'on identifie contrat et convention. Par exemple, les contrats imposés ou forcés. Par exemple, pour une vente, l'objet vendu et son prix. [...]
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