La Loi de Sécurité Financière (LSF) a consacré un chapitre entier à la « Réforme du démarchage en matière bancaire et financière ». Cette partie traite bien évidemment de ce sujet mais fait également apparaître la réglementation concernant une nouvelle profession identifiée : le Conseiller en Investissements Financiers (CIF).
[...] Le démarcheur doit fournir au démarché un écrit quel que soit le support de cet écrit, comportant toute une série d'informations relatives au démarcheur, à son mandant aux risques du produit proposé et aux modalités de conclusion de l'opération. Ces différentes informations doivent être claires et compréhensibles. C'est le démarchage par téléphone qui pose le plus de problèmes, puisque l'information devra être parvenue avant la conclusion du contrat. Cela revient à empêcher que cette dernière intervienne téléphoniquement, ce qui retarde la conclusion du contrat. [...]
[...] Les professionnels de conseil en investissement financier sont ainsi soumis à des règles strictes et claires mais également à des contrôles, tant sur leur aptitude à exercer que sur leurs pratiques de conseil. Ainsi seuls les professionnels indépendants répondant à un certain nombre de critères (e.g. diplômes requis, expérience professionnelle, obligation de formation permanente, contrôles réguliers etc.) sont habilités à délivrer ces conseils. Cette loi s'applique donc à des professionnels (personnes physiques ou morales) qui exercent, de manière habituelle et indépendante, un service de conseil en investissements financiers sous des appellations variables (e.g. conseillers financiers, conseillers en gestion du patrimoine, experts financiers etc.). [...]
[...] Bonneau, Des nouveautés bancaires et financières issues de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, J.C.P. éd. E sp. no 24. O. Bertin-Mourot et B. Fatier, La réforme du démarchage bancaire et financier , Petites Affiches no 162 du 14 août 2003. A. [...]
[...] 341-16 du Code monétaire et financier, le démarché bénéficie, à compter de la conclusion du contrat, d'un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenu d'indiquer les motifs de sa décision. Il ne peut être tenu au versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce soit. Il devra cependant payer le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation. Ce délai court à compter de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé par les deux parties. [...]
[...] Selon l'article L. 341-11 du Code monétaire et financier cette disposition, avant de formuler une offre de produits instruments financiers ou services, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement». Cela correspond à une obligation de conseil qui doit s'articuler avec l'obligation légale d'information : le démarcheur doit tenir compte de la situation particulière de celui qui va peut être conclure. Ce texte rappelle la jurisprudence de celle de la Cour de cassation, lorsqu'elle indique que l'existence d'une obligation légale d'information ne dispense pas le professionnel de son devoir de conseil. [...]
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