Le modèle français du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) est différent de certains autres modèles. Cette spécificité s'explique d'ores et déjà par l'histoire de cette institution.
Historiquement, en 1883, le premier « CSM » apparaît dans l'histoire de la magistrature. En fait, il s'agit du nom donné à la Cour de Cassation qui statue en matière disciplinaire.
En 1946, avec l'avènement de la IVème République, il est créé un Conseil Supérieur de la Magistrature qui est chargé d'intervenir en matière de nomination et de discipline. Le système ne fonctionne pas très bien : vont être dénoncés le corporatisme et l'influence politique auquel est soumis le CSM.
En 1958, avec la constitution de la Vème République, le CSM prend une nouvelle place dans les institutions, dans la logique des nouvelles institutions, c'est-à-dire avec cette idée de supériorité du pouvoir exécutif sur les autres pouvoirs.
Depuis 1958, le CSM a pour mission d'assister le Président de la République en tant que garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, avec pour compétences propres de :
- donner un avis simple pour les nominations des magistrats du siège ;
- faire des propositions de nominations pour les magistrats de la cour de cassation ;
- exercer le pouvoir disciplinaire pour les magistrats du siège.
Il faut attendre les années 1990 pour qu'un mouvement allant vers plus d'indépendance du CSM vis-à-vis du pouvoir exécutif émerge :
- première étape : 1993 (suite au comité dit Vedel) : modification de la composition et des nominations des membres du CSM ; avis conforme pour les magistrats du siège ; nomination des hauts magistrats (président de Cour d'appel et de Tribunal de grande instance) ;
- deuxième moment 2008 (suite au comité dit Balladur) (...)
[...] Pour instruire, la commission demande des éléments au chef de cour et entend le magistrat concerné. A l'issue, elle peut transmettre le dossier ainsi instruit à la formation disciplinaire du CSM. Depuis fin janvier plaintes ont été enregistrées au CSM. Les d'entre elles ont déjà été traités par les commissions d'admission des requêtes Près de 97 ou 98% de celles traitées sont déclarées manifestement irrecevables et infondées. Les attributions spécifiques du CSM siégeant en formation plénière Ces attributions du CSM sont intéressantes mais ont des limites. [...]
[...] Pour le CSM parquet, le CSM donne des avis. Il peut auditionner des candidats à certains postes. Les attributions du CSM en matière disciplinaire Le CSM décide des sanctions disciplinaires pour les magistrats du siège tandis que seul le ministre de la Justice est compétent pour les membres du parquet, après avis simple du CSM. La faute disciplinaire est définie par l'article 43 du Statut des magistrats portés par l'ordonnance organique de 1958. Le CSM en a tiré une jurisprudence au travers des décisions disciplinaires qu'il a rendues depuis 1958. [...]
[...] Le CSM n'est pas lui-même le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, et ce malgré la réforme constitutionnelle de 2008 et le retrait partiel du pouvoir exécutif dans la composition du CSM. * * * Le fonctionnement du CSM Magistrats professionnels élus par leurs pairs ou désignés et personnalités extérieure composent le CSM. Les personnalités extérieures sont membres des deux formations siège/parquet du CSM : - 2 par le Président de la République ; - 2 par le Président de l'Assemblée Nationale ; - 2 par le Président du Sénat ; - 1 conseiller d'Etat - 1 avocat. [...]
[...] Il est à noter que le CSM a publié en 2011 un communiqué public indiquant que le CSM rendrait sa première visite annuelle au tribunal de grande instance de Nantes, lieu où avait eu lieu l'affaire dite de Pornic à l'origine du mouvement de grogne des magistrats quant au manque de moyens. En application de la loi du 5 mars 2007, le CSM a aussi pouvoir d'établir un recueil des obligations déontologiques des magistrats, en application de la loi du 5 mars 2007. Il peut déléguer certains de ses membres pour des missions d'information auprès des cours et tribunaux ainsi que de l'École de la magistrature. Ce ne sont pas des missions d'inspection. Le CSM écoute ainsi les magistrats et les informe de l'activité du CSM. [...]
[...] Aussi, depuis 2008, le Président de la République est désormais absent du CSM. Il ne le préside plus. La présidence est donc confiée au premier président de la C Cass et au PG cour de cassation selon la formation concernée (formation siège ou formation parquet) Avec l'ouverture aux personnalités extérieures, les magistrats deviennent minoritaires en nombre au sein du CSM, sauf en matière disciplinaire voix de majorité en faveur des magistrats qui siègent au CSM). La responsabilité est renforcée par la saisine directe du CSM par le justiciable pour se plaindre du comportement d'un magistrat qui aurait manqué à ses obligations déontologiques. [...]
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