Inspirée des dispositions relatives au contrôle d'alcoolémie, la recherche des stupéfiants sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière a été instaurée par la loi n° 99-505 du 18 juin 1999. En outre, la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 élargit les possibilités de dépistage.
A- ELEMENTS CONSTITUTIFS
1 - L'élément légal
Il est prévu aux articles L 235-1 et L 235-2 du Code de la Route (CR).
L'article L 235-1 du CR dispose que toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur, alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de stupéfiant ou plantes classées comme stupéfiants, est punie de 2 ans d'emprisonnement et 4500 euros d'amende (...)
[...] R 235-6 CR) L'examen clinique : Sur réquisition de l'OPJ ou de l'APJ, il est effectué par un médecin, un biologiste ou un étudiant en médecine habilité. Le praticien remplit la fiche E dite comportementale avant de procéder au prélèvement sanguin. Le prélèvement sanguin : Il est obligatoirement pratiqué par le médecin requis lorsque : - le dépistage urinaire est positif; - le conducteur a refusé de subir le dépistage urinaire le dépistage est impossible (conducteur gravement blessé ou décédé). [...]
[...] Ainsi l'article 221-6-1 du Code pénal (art L 232-1 du CR) prévoit que l'homicide involontaire est puni de 7 ans d'emprisonnement et euros d'amende lorsqu'il apparaît que le conducteur avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou qu'il refuse de se soumettre aux contrôles. L'article 222-19-1 du CP (art. L 232-2 du CR) prévoit que l'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois est punie de 5 ans d'emprisonnement et euros d'amende lorsqu'il est établi que le conducteur avait fait usage de stupéfiants ou qu'il refuse de se soumettre aux vérifications. [...]
[...] LA RÉPRESSION Conduite sous influence de substances ou de plantes classées comme stupéfiants Peines principales La personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève- conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de produits illicites est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende. Peines complémentaires La personne coupable de ce délit encourt les peines complémentaires suivantes : suspension, pour une durée de 3 ans au plus, du permis de conduire, suspension qui ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle (permis blanc); annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus; peine de travail d'intérêt général; peine de jours-amende; interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteurs, y compris ceux pour lesquels le permis n'est pas obligatoire, pour une durée de 5 ans au plus; obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière. [...]
[...] L'USAGE DE STUPÉFIANTS : CAUSE D'AGGRAVATION La loi du 2 juin 2003 procède à une aggravation des dispositions de droit pénal applicables en cas d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'une personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Les peines sont aggravées lorsqu'il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur ayant fait usage de substances illégales a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le Code de la Route destinées à établir s'il conduisait sous l'influence de stupéfiants. [...]
[...] (circulaire CRIM du 10 juin 2003) L'élément moral C'est consciemment que la personne conduit son véhicule alors qu'elle se trouvait sous l'influence des stupéfiants ou plantes classées comme stupéfiants. LA PROCÉDURE DE DÉPISTAGE ET DE PRÉLÈVEMENT SANGUIN (art. R 235-1 et R 235-13 du Code de la Route) Le délai séparant le moment de l'accident et les épreuves de dépistages (et le cas échéant, les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques) doit être le plus court possible (art. R 235-2 CR). [...]
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