L'approche fonctionnelle de l'article 425 du Code civil nous invite à retenir deux conditions de fond à l'ouverture d'un régime de protection judiciaire. Ces conditions sont cumulatives. Il ne saurait ainsi question de mettre en place un régime de protection si l'une d'elles faisaient défaut. La règle n'est pas en soi novatrice puisqu'elle était déjà posée sous l'empire de la loi ancienne mais, la loi de 2007 lui a redonné toute sa vigueur en procédant à quelques aménagements et adaptations. La première de ces conditions repose sur la constatation de l'existence d'une altération des facultés de la personne à protéger (I). La seconde implique la démonstration de l'impossibilité pour celle-ci de pourvoir seule à ses intérêts personnels et/ou patrimoniaux (II) (...)
[...] Non, il n'est pas requis que l'incapacité soit de longue durée pour qu'un régime de protection soit institué. Pour preuve, le juge des tutelles peut prononcer la mise en place d'une sauvegarde de justice afin de garantir la protection de la personne en proie à une incapacité relativement brève. Cette mesure sera alors provisoire et permettra de prendre en compte les difficultés médicales rencontrées par la personne à protéger. Il est vrai, néanmoins, dans le cadre d'une tutelle ou d'une curatelle, qu'il faille tenir compte de certains impératifs pratiques. [...]
[...] DALLE, L. PECAUT- RIVOLIER, Th. VERHEYDE, Curatelle, tutelle, accompagnements, protection des mineurs et des majeurs vulnérables, Litec professionnels, Paris, LexisNexis, mars 2009, P.25, point n°40. Idem. Idem. Alinéa 2 de l'ancien article 490 du Code civil : Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté. Voir en ce sens : J. MASSIP, op. cit., Tutelle des mineurs et protection juridique des majeurs, Defrénois 2009, 228, P 194. [...]
[...] PECAUT-RIVOLIER, Protéger un majeur vulnérable, Paris, éditions Delmas, 1ère édition point 802, P Idem. Idem. Ibid, point 810, P. 160. [...]
[...] Certaines situations de la vie civile peuvent, en effet, apparaître difficiles pour certaines personnes. Le besoin de protection peut ainsi se révéler à l'occasion d'une opération isolée, particulière. Il peut encore se découvrir dans une succession d'actes à accomplir ou bien dans certaines phases de la vie. Un régime judiciaire de protection, en l'occurrence, la sauvegarde de justice, pourrait permettre d'y répondre. Bien sûr, le besoin de protection peut s'avérer plus important et s'entendre d'un besoin d'assistance ou de représentation dans les actes importants de la vie civile B. [...]
[...] En dehors de ces cas, l'ouverture d'un régime de protection pour cause d'altération des facultés mentales n'était pas possible. Il est clair que ce dispositif entraînait une stigmatisation de certaines personnes qui ne répondaient pas à ces critères mais qui, en raison d'une situation de grande souffrance et de besoin, auraient mérité une protection. De toute évidence, une amélioration du système était indispensable[3]. La réforme semble avoir répondu à cette attente. La lettre du nouvel article 425 du Code civil, relativement vague et imprécise, ne reprend pas la division tripartite inscrite dans le texte antérieur. [...]
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