Historiquement, en droit français, le juge protecteur des libertés est le juge judiciaire. L'autorité judiciaire quant à elle représente les institutions dont la fonction est de faire appliquer la loi en tranchant les litiges. Elle désigne ainsi l'ensemble des magistrats, des juridictions, et des organes concourant à l'exercice du pouvoir de juger dans l'ordre judiciaire. Le principe du juge judiciaire protecteur des libertés est symboliquement énoncé à l'article 66 de la Constitution. Cet ancrage historique du juge judiciaire explique toute une série de jurisprudences, de lois qui vont confier cette compétence à un juge unique, le juge judiciaire, en négligeant quelque peu la séparation des autorités. Séparation elle-même fixée par la loi des 16 et 24 août 1790 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions » (...)
[...] I - Le juge judiciaire : gardien naturel des libertés individuelles et de la propriété L'article 6 de la constitution pose ce principe : le juge judiciaire est le gardien naturel des libertés. Partant de cette constatation il est évident que le juge judiciaire va se voir confier des matières qui lui seront strictement réservées. Lui permettant ainsi de continuer sa mission de protection des particuliers. C'est donc précisément ce que nous allons étudier dans cette première partie. En sous partie 1 nous apprendrons que le juge judiciaire est un gardien de la propriété privé. Et, en sous partie 2 nous découvrirons le juge judiciaire comme gardien naturel des libertés individuelles. [...]
[...] La liberté individuelle comprend enfin l'inviolabilité du domicile. Ce qui explique que la loi en droit Français doit nécessairement confier au juge judiciaire le soin de contrôler les opérations ou les mesures de perquisition ou de saisie y compris lorsqu'il s'agit de perquisition ou de saisie administratives. (Conseil constitutionnel 29 décembre 1984 : perquisition fiscale). Au lendemain de la 2nd guerre mondiale dans un contexte tendu, le tribunal des conflits va interpréter le principe comme ne consacrant la compétence judiciaire que pour les seules actions en responsabilité exercées contre l'agent public à titre personnel. [...]
[...] Voyons désormais ce qu'il en est du juge judiciaire en temps que juge de l'action administrative. B Le juge judiciaire : juge de l'action administrative Nous allons voir dans cette dernière partie que le juge judiciaire, dans certains cas, est compétent pour engager la responsabilité de l'administration. Celui ci est en effet depuis quelques temps compétent pour trancher les litiges relatifs aux activités de gestion privée de l'administration. D'une manière générale, la jurisprudence considère que les actes pris par une autorité administrative dans le cadre d'une situation juridique de droit privé, comme les contrats de droit privé conclus par l'administration, relèvent du juge judiciaire. [...]
[...] La Cour de Cassation en 1961 dans l'arrêt Dame LEROUX déclare que si l'acte administratif en cause servait de moyen de défense, le juge pénal n'est pas compétent ni pour interpréter ni pour apprécier la légalité. Mais qu'en revanche, si l'acte administratif en cause servait de fondement aux poursuites, le juge pénal est compétent pour apprécier la légalité de l'acte administratif individuel ou réglementaire. Il ne pourra cependant interpréter que l'acte réglementaire. Depuis l'article L. 111-5 du Code Pénal, le juge pénal peut tout faire interpréter et apprécier la légalité de l'acte administratif et réglementaire. [...]
[...] C'est précisément de cette option dont nous allons traiter dans la deuxième partie : juge judiciaire, juge des actes administratifs ? II Les matières réservées par nature à l'autorité judiciaire , une remise en cause de la séparation des pouvoirs ? Malgré la séparation des pouvoirs, la frontière entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative reste fragile. Dans de telles circonstances il n'est pas rare d'assister à un empiètement de l'un de ces pouvoirs sur les compétences de l'autre. C'est exactement ce que nous allons analyser dans cette seconde partie. [...]
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