Si le concubinage est depuis longtemps pratiqué, sa définition et donc sa reconnaissance par le droit n'a eu lieu que tardivement, avec la loi du 15 novembre 1999 instituant dans le droit français le pacte civil de solidarité (Pacs).
En effet, cette loi a introduit dans le Code civil un unique article relatif au concubinage, au sein du titre consacré au pacte civil de solidarité (pacs), l'article 515-8, aux termes duquel : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
Cette définition du concubinage insérée au sein des dispositions relatives au pacs, illustre la nécessité ressentie par le législateur de définir cette situation de fait afin de la distinguer notamment du pacs mais également de l'autre forme traditionnelle d'union, le mariage. Ainsi, en voulant clarifier le champ d'application du pacs, la loi est conduite à définir le concubinage pour distinguer ces deux formes d'union.
Or, l'appréhension du concubinage par le droit peut sembler paradoxale, puisque la caractéristique même du concubinage est justement de ne pas être une situation reconnue juridiquement. En effet, les concubins désirant précisément ne pas organiser juridiquement leur vie de couple, leur situation est donc une situation de fait qui ne doit pas entrer dans la sphère juridique. Pourtant, le concubinage étant une réalité dans notre société, le droit a dû, si ce n'est le réglementer, tout du moins en tenir compte, même si cette reconnaissance du concubinage s'effectue le plus souvent afin d'exclure celui-ci de l'application de certaines dispositions relatives aux autres formes d'unions qui sont elles reconnues par le droit français.
Ainsi, la question soulevée par ce sujet est donc de savoir : Comment le droit parvient-il à reconnaître le concubinage tout en maintenant cet état de fait hors de la sphère juridique ?
En effet, ce qui distingue le concubinage des autres formes d'unions existantes, c'est le refus des concubins de voir leur situation consacrée juridiquement, c'est-à-dire en se liant par un contrat (mariage ou pacs). Pourtant, ces unions si elles ne sont pas consacrées juridiquement et ne constituent donc pas une situation de droit (II), ne peuvent pour autant restées totalement en dehors de la sphère juridique, dès lors que les concubins sont amenés à organiser leur vie de couple, le droit est donc amené à reconnaître l'existence de cette situation de fait (I) (...)
[...] En effet, les concubins désirant précisément ne pas organiser juridiquement leur vie de couple, leur situation est donc une situation de fait qui ne doit pas entrer dans la sphère juridique. Pourtant, le concubinage étant une réalité dans notre société, le droit a dû, si ce n'est le réglementer, tout du moins en tenir compte, même si cette reconnaissance du concubinage s'effectue le plus souvent afin d'exclure celui-ci de l'application de certaines dispositions relatives aux autres formes d'unions qui sont elles reconnues par le droit français. [...]
[...] En effet, on ne peut considérer que l'application de ces dispositions résulte véritablement de la situation de concubinage des personnes considérées, le concubinage ne constituant pas une situation juridique mais bel et bien une union de fait. II / La nécessaire exclusion du concubinage des situations de droit Le concubinage étant caractérisé par la volonté des partenaires de se maintenir en dehors de tout rapport juridique, il apparaît donc logique que le concubinage en dispose pas d'un statut civil ce qui conduit nécessairement à l'application des mécanismes du droit commun, notamment en cas de rupture du couple A L'absence de statut civil du concubinage Les concubins ayant choisi de ne pas faire juridiquement consacrer leur situation, celle ci constitue donc un simple état de fait qui n'est pas et n'a pas à être organisé par le droit, aucun acte n'est donc nécessaire pour qu'un concubinage existe, et inversement, aucun acte ne permet de faire la preuve certaine d'un concubinage, celui ci pouvant donc se prouver par tout moyen. [...]
[...] Cette intervention législative a donc mis fin à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, le concubinage ne peut résulter que d'une relation stable et continue ayant l'apparence du mariage, donc entre un homme et une femme (Civ 3e décembre 1997). En effet, la définition législative du concubinage concerne aussi bien les couples hétérosexuels que les couples homosexuels. Désormais, l'existence d'un concubinage n'est donc plus subordonnée à la différence de sexe des deux partenaires. Cependant, la réunion de certaines conditions reste nécessaire pour qu'il puisse y avoir effectivement concubinage. Ainsi, la définition légale exige une certaine communauté de vie des partenaires. [...]
[...] Ainsi, en pratique, la durée du concubinage est bien souvent une condition à l'octroi de certains droits notamment en matière fiscale et sociale. B L'application aux concubins de certaines règles fiscales et sociales En matière de concubinage, certaines règles de droit fiscal et de droit social ont été appliquées aux concubins bien avant que soit consacrée une définition légale de cette situation de fait. En effet, dès 1993 le législateur avait reconnu la qualité d'ayant droit de l'assuré à la personne vivant maritalement avec un assuré social, cette qualité avait même été reconnu au concubin homosexuel. [...]
[...] Toutefois, pour que le juge admette l'existence d'une telle institution, les critères du contrat de société doivent être réunies, il doit donc y avoir un réel affectio societatis, soit la volonté des concubins de s'associer dans une entreprise commune, l'existence d'apports mutuels, et la volonté de contribuer aux bénéfices et aux pertes. En effet, les juges ne pourront admettre l'existence d'une société créée de fait qu'en présence de chacun de ces éléments, et à condition que la preuve de chacune de ces conditions soit faite de manière distincte (Civ 1re mai 2004). Lorsque les conditions de la société créée de fait ne sont pas réunies, les concubins tentent parfois d'invoquer l'existence d'un enrichissement sans cause. [...]
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