Dans les années 40, Voirin estimait que « Pour obtenir une sécurité complète, il faut recourir aux sûretés réelles», faisant état de la dualité des types de sûretés existantes.
Une sûreté est une technique juridique accordée à un créancier, qui lui permet d'obtenir paiement de sa créance en cas de défaillance du débiteur, par affectation d'un bien (sûretés réelles) ou par la garantie apportée par un tiers (sûretés personnelles). Elle peut porter sur des biens meubles, immeubles, créances ou biens. C'est un accessoire à l'obligation principale. Elle n'a pas été définie légalement.
[...] Enfin, sa créance sera remboursée en fonction du prix du bien. Ce paiement est donc facteur d'insécurité dans la mesure où le prix n'est pas fixe. Par conséquent, le prix de revient du bien pourra être inférieur à la créance et ne pas correspondre à un remboursement total de la somme due. La propriété-sûreté peut donc être assimilée à une sûreté réelle classique. Néanmoins, du fait de caractéristiques propres elle ne saurait l'être totalement et doit être entendue comme une catégorie de sûretés à part entière à côté de la sûreté réelle classique. [...]
[...] Dans la première catégorie figurent le gage, le nantissement et l'hypothèque. Le gage au sens de l'article 2333 du Code civil est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs Le nantissement est défini par l'article 2355 que c'est une affectation en garantie d'une obligation d'un bien meuble incorporel présent ou futur. [...]
[...] Les biens saisis sont vendus et le prix réparti entre les créanciers entrés dans la procédure. Il s'agit de la saisie vente et la saisie immobilière. Au contraire, par exemple pour le gage, il n'y a pas de saisie. Le législateur a organisé la vente judiciaire, prévue à l'article 356 du Code civil. Dans cette hypothèse, le créancier n'a pas à saisir le bien, il suffit de faire appel au juge pour en organiser la vente. Les procédures sont donc extrêmement simplifiées pour les sûretés réelles. [...]
[...] La constitution d'une sûreté réelle mobilière est simple, car elle peut se faire par acte sous seing privé. Celle immobilière est plus complexe et plus onéreuse. En effet, cette sûreté se fait nécessairement par acte authentique et elle doit remplir des formalités de publicité et d'inscription. C'est la raison pour laquelle, les personnes préfèrent faire le choix de la réserve de propriété qui même si elle n'est mentionnée qu'aux articles 2367 et suivants du Code civil dans la partie des sûretés réelles mobilières peut aussi s'appliquer aux sûretés réelles immobilières. [...]
[...] Or, la propriété ne peut pas disparaître dès lors que la créance n'a plus lieu d'être. C'est pourquoi il a été proposé que seules les sûretés puissent être un accessoire à la créance, soit une conception restrictive de l'accessoire. En réaction à cette thèse a été opposée une plus extensive. Ainsi Michel Cabrillac considère que l'accessoire doit englober toutes les prérogatives qui peuvent être mises au service de la créance sans qu'elles ne visent pour autant obligatoirement et directement à son paiement par priorité. C'est une reconnaissance doctrinale de la propriété-sûreté. [...]
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