En l'absence de qualification non équivoque des contrats de gestion d'infrastructures sportives, contrat d'occupation du domaine public ou délégation de service public, et sans harmonisation des règles applicables à ces contrats, une forte insécurité juridique de ces contrats persiste.
L'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour administrative d'Appel le 25 mars 2010 est relatif à l'application de la qualification d'un contrat de délégation de service public au principe de la domanialité publique.
En l'espèce, la ville de Paris a le projet de construire un stade de rugby de 20 000 places sur le site du stade Jean Bouin, d'une capacité de 10 000 places et situé à proximité immédiate du parc des Princes. Ce nouveau stade, avec création d'un parc de stationnement et de locaux d'activités économiques annexes, serait destiné à l'équipe de rugby du Stade français qui évolue dans le top 14. Un projet de rénovation du stade faisait partie du dossier de candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2012, afin de faire de cette enceinte le lieu des rencontres de hockey sur gazon. Le principe de démolition et de la reconstruction du stade Jean Bouin a été maintenu malgré l'échec de la candidature et a été approuvé par délibération du conseil de Paris le 12 février 2007 (...)
[...] Le problème de droit qui se posait ici était le suivant, la convention conclue par la ville de Paris visant à conférer l'occupation du complexe sportif Jean Bouin est elle une simple convention d'occupation domaniale ou une délégation de service public? La Cour administrative d'Appel répond à cette question en posant, au visa de l'article L1411-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le principe selon lequel une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public, dont elle a la responsabilité, à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. [...]
[...] Par le jugement du 31 mars 2009, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette argumentation et annulé en conséquence les décisions du maire. La ville de Paris et l'association Paris Jean Bouin ont fait appel du jugement en sollicitant notamment, auprès de la cour administrative d'appel de Paris, son sursis à exécution. Pour qu'il puisse être fait droit à une demande de sursis à exécution d'un jugement de première instance accompagnant une requête en appel, les moyen soulevés par l'appelant doivent paraître à la Cour, en l'état de l'instruction, suffisamment sérieux pour entrainer l'annulation du jugement attaqué mais aussi le rejet de la demande d'annulation présentée en première instance conformément à l'article R 811-15 du Code de justice administrative. [...]
[...] En tout état de cause, le juge ne s'estime pas lié par la qualification donnée par les parties à un contrat. Les juridictions s'accordent en la circonstance à faire application de la jurisprudence du Conseil d'État du 22 février 2007 qui permet d'identifier un service public délégué à une personne privée, en l'absence de prérogatives de puissance publique, en recherchant l'intention globale des parties par le biais d'un faisceau d'indices. A l'occasion de cette recherche, le rapporteur public du Conseil d'État, Laurent Olléon, rappelle que l'alternative proposée dans cet arrêt ne se limite pas à constater un simple contrôle administratif, le faisceau d'indices a trait tout à la fois au contrôle exercé par la collectivité et à l'existence d'obligations de services publics imposées au gestionnaire. [...]
[...] En l'espèce, elle considère notamment que le fait pour la ville de Paris d'imposer la mise à disposition de certains équipements à des tiers à des conditions financières prédéterminées, de subventionner l'occupant du stade en contrepartie d'engagements en terme d'exploitation pour le respect desquels la ville dispose d'un pouvoir de contrôle, l'obligation de réaliser un programme de modernisation des équipements excédant la seule satisfaction des besoins propres de l'occupant, le caractère modique de la redevance d'occupation, l'absence de garanties de recettes, sont d'autant d'indice lui permettant de qualifier le contrat de délégation de service public. Pour cela, nous étudierons successivement, dans un premier temps, la renonciation de certaines qualifications pour ce type de contrat. Puis, dans un dernier temps, nous verrons que la Cour administrative d'appel a relativement contredit la décision du Conseil d'État. ) La renonciation de certaines qualifications pour ce contrat Afin d'examiner ceci, nous étudierons d'abord l'appréciation du critère de qualification de délégation de service public, pour ensuite étudier l'affirmation de ce critère par la Cour administrative d'appel. [...]
[...] De cette façon, en qualifiant de délégation de service public, les juridictions inférieures n'ont pas été amenées à se prononcer sur le moyen, soulevé à titre subsidiaire par la société requérante, tiré de ce que la passation d'une convention d'occupation du domaine public devait elle aussi être précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. CEDH mars 2010, Depalle France et Brosset-Triboulet et a. France Les deux affaires sont relatives à l'injonction faite aux requérants de démolir, à leurs frais et sans indemnisation, leurs maisons construites sur des parcelles du domaine public maritime. [...]
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