Il faut d'abord préciser qu'une clause de conciliation se définit comme étant la clause, insérée dans un contrat, par laquelle des parties s'engagent, en cas de litige, à négocier un arrangement amiable par l'intervention d'un conciliateur, avant de saisir le juge. Depuis leur existence la question s'est toujours posée de savoir ce qu'il advenait de la clause de conciliation qui se voyait non exécutée. A savoir est-ce que son exécution peut se voir forcée, ou si son inexécution était de nature à être sanctionnée par le juge ? A cette interrogation, les chambres civiles optaient pour des positions divergentes (...)
[...] S'il est vrai, comme il a été dit précédemment, que la chambre mixte assimile les clauses de conciliation à des fins de non-recevoir, cela n'était pas une mince affaire. En effet le problème qui s'est posé de savoir quelle qualification conférer aux clauses de conciliation afin de savoir quel régime leur appliquer. Or ici le débat reposait sur une qualification qui n'était pas évidente s'apparentant tantôt aux exceptions dilatoires ou aux sursis à statuer, tantôt aux fins de non-recevoir. Relativement aux exceptions dilatoires, celles-ci sont définis à l'article 108 du Code de procédure civile comme une exception de procédure par laquelle le bénéficiaire d'un délai d'attente demande au juge, pendant ce délai, de suspendre la procédure. [...]
[...] Ce n'est qu'au terme de cet arrêt du 14 février 2003 de la chambre mixte de la Cour de cassation que le débat se clos par l'affirmation de la licéité des clauses de conciliation qui constitunte une fin de non-recevoir s'imposant au juge si les parties l'invoquent. Les doutes n'existent plus, et la jurisprudence de la première chambre civile n'est désormais plus d'actualité. En l'espèce c'était à l'occasion de la saisine du juge par un un cédant pour l'assignation en justice de son cessionnaire que la chambre mixte déclarait irrecevable cette action en justice puisqu'une clause de conciliation stipulée dans leur contrat avait été négligée. [...]
[...] Pour autant la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans son article 6 ne consacrent-ils par ce droit d'agir au titre de liberté fondamentale ? Dès lors certains pourraient considérer que l'application forcée de telles clauses constituerait une atteinte aux droits et libertés fondamentaux. On s'est donc interrogé sur la possibilité pour les parties, par le biais d'une clause de conciliation, de pouvoir valablement imposer une obligation de ne pas agir en justice. Le droit d'agir est définit à l'article 30 du Code de procédure civile comme "le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée". [...]
[...] Ils ajoutent ainsi à la liste des fins de non-recevoir le cas des clauses de conciliations et déclarent cette liste non limitative. Dès lors, la reconnaissance de ces clauses comme fin de non-recevoir n'est pas dépourvue de conséquences quant au régime qui leur est applicable. Il faut d'abord préciser qu'on imaginait mal sanctionner l'inexécution de telles clauses par la condamnation au paiement de dommages-intérêts qui auraient été difficilement évaluables et beaucoup moins dissuasifs que l'irrecevabilité issue de la fin de non-recevoir. Cependant ici se pose l'interrogation de savoir quelles peuvent-être les sources possibles de ces fins de non-recevoir. [...]
[...] Ce débat a été clairement réduit à néant par un arrêt de principe du 14 février 2003 de la chambre mixte de la Cour de cassation qui statue sur la recevabilité d'une telle action soumise au juge. Une convention de cession d'actions a été conclue entre deux parties. Cette convention contenait une clause prévoyant que tout différend susceptible de naître entre les parties au contrat devait être soumis à des conciliateurs, avant toute instance judiciaire. Le cédant assigne directement le cessionnaire devant la juridiction judiciaire de première instance qui accueille sa demande, méconnaissant la clause de conciliation du contrat. [...]
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