« En toute entreprise , il n'y a rien de plus funeste que de mauvais associés » ainsi Eschyle dans Les sept contre Thèbes montre que le choix des associés est primordial puisqu'ils nous accompagnent tout au long de la vie de l'entreprise jusqu'à ce qu'ils se retirent, cette action de retrait est un droit des associés qui est fondamental puisqu'il évite un engagement perpétuel mais ce dernier est l'objet de difficulté quant aux modalités de retrait et c'est dans une optique de clarification que la Cour de cassation réunie en formation commerciale à rendu un arrêt en date du 17 juin 2008.
[...] pour procéder aux opérations de partage. M. Jean forme un pourvoi en cassation selon le moyen d'une part que l'associé retiré, s'il reste titulaire de parts sociales, n'a plus la qualité d'associé. Ainsi la cour d'appel, qui ajoute une condition non prévue par la loi, a violé les articles 1845 et suivants et 1869 du code civil. Et sur le second moyen, que l'associé retiré plus la qualité d'associé et n'est pas recevable à agir en dissolution judiciaire du groupement. [...]
[...] En effet même si cette solution peut paraître plus que convenable dans certaines formes de société comme les SCI par exemple puisqu'elle permet à l'associé qui attend d'être payé de ne pas être privé de sa qualité d'associé et donc d'avoir un poids pour voir ses parts remboursées ou bien de ne pas rester sans pouvoir alors qu'il sera probablement réintégré si cette dernière n'est pas dans la capacité de payer la somme correspondant aux parts sociales du retrayant. Pour comprendre cette ambivalence un exemple peut être donné: il s'agit d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation sous formation commerciale le 22 mai 2007. Cet arrêt portait sur un notaire associé d'une SCP qui est déchu de sa qualité de notaire associé par suite de destitution mais qui était resté titulaire de ses parts sociales. [...]
[...] Les juges vont donc se baser sur des textes qui ne régissent pas directement la question mais qui y font juste allusion, on peut donc dire sans porter un jugement sur le travail opéré par ces derniers, qu'ils arrivent à leur solution par des truchements qui s'expliqueraient pour l'espèce de 1998 mais pas pour celui soumis en 2008 puisqu'ils appliquent le régime de l'exclusion à celui du retrait de la société même si ces deux cas semblent identiques en bien des points. Mais on observe que la solution est opportune car les associés veulent agir en demande de dissolution de la société: demande qui est possible que lorsque l'on possède la qualité d'associé car comme le dispose l'article 1844-7 du code civil la société prend fin: . [...]
[...] La Haute Juridiction réunie en formation commerciale le 17 juin 2008 estime que la perte de la qualité d'associé ne pouvait, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux , et elle rejette ainsi le pourvoi. Cet arrêt de rejet est fort intéressant car il vient enfin mettre un point d'arrêt à la recherche jurisprudentielle quant à la question de la perte de la qualité d'associé ce régime mis enfin au clair peut faire l'objet de critiques puisque le résultat de cette solution est ambivalente et d'autres alternatives auraient pu être envisageables (II). I. La perte de la qualité d'associé après retrait : une question longtemps évitée enfin élucidée. [...]
[...] Le gérant demanda alors l'annulation de ces résolutions. Georges et Pierre X font quant à eux une demande reconventionnelle pour demander la dissolution invoquant la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement du groupement. La Cour d'appel d'Aix en Provence, le 15 février 2007, déclare recevable la demande de MM. Pierre et Georges X , prononçant la dissolution anticipée du Groupement et désignant un liquidateur au motif que d'une part : MM. Pierre et Georges X . n'ont pas perdu leur qualité d'associé du seul fait de leur retrait dès lors qu'il n'était démontré ni même allégué qu'ils auraient obtenu le remboursement de leurs droits sociaux et d'autre part que la mésentente entre les associés du GAEC en paralyse le fonctionnement et qu'il convient de prononcer sa dissolution anticipée et de désigner M. [...]
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