Le code civil de 1804 ignore largement la notion actuelle de patrimoine, dans la lignée du droit romain, il raisonne principalement en termes de biens. Ainsi, l'art 2284 (ancien 2092) dispose que « quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».
Cet article dans le livre 4 « Des sûretés » désigne en fait le droit de gage général des créanciers sur le patrimoine du débiteur. Pour ce qui est du reste du code, le terme « patrimoine » est utilisé exceptionnellement, et simplement pour désigner une liste des biens d'un « père de famille », d'où le mot « patri (pater)-moine ». Il s'agit là d'une conception très restrictive et purement objective du patrimoine car elle n'intègre pas les dettes et ne constitue pas une universalité juridique liée à la personne.
La théorie du patrimoine est l'oeuvre d'Aubry et Rau. Selon Aubry et Rau « l'idée du patrimoine se déduit directement de la personnalité » et « le patrimoine est dans sa plus haute expression la personnalité même de l'homme considéré dans ses rapports avec les objets extérieurs ». Le patrimoine est donc l'ensemble des biens et des obligations formant une universalité dans laquelle l'actif et le passif ne peuvent être dissociés. Cette théorie repose sur 2 idées essentielles : le patrimoine est une universalité, le patrimoine est lié à une personne (...)
[...] Il ne peut pas y avoir de meilleure preuve. Il faut ensuite le respect de certaines formalités, qui varient selon les différentes catégories d'actes (ex pour les actes de l'état civil en général, art 34 du cc : année, jour et heure où ils sont reçus, prénoms et noms de l'officier d'état civil Dans l'hypothèse où ces conditions ne seraient pas remplies, l'acte sera déclassé et pourrait valoir acte sous seing privé (art 1318 du cc). Malgré l'art 1319 du cc qui dispose que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause il faut distinguer entre plusieurs catégories de mentions. [...]
[...] Si la loi empiète dans le domaine réglementaire : - soit la loi a fait dans le détail, ce n'est pas important, on considère qu'elle en a le droit. - soit elle intervient dans un domaine qui n'est pas prévu dans l'art 34 : s'il y a saisine, le conseil constitutinnel peut la déclarer anti- constitutionnelle. Si un réglement intervient dans le domaine de la loi, deux solutions : - Recours en annulation du réglement par tout citoyen. Ce sont les tribunaux administratifs qui vont le juger. Il doit l'être dans les deux mois suivant sa signature. Si le recours abouti, il y a annulation du réglement. [...]
[...] S'agit il d'un principe absolu ou existe-t-il des exceptions ? Pour répondre à ces questions : on verra que les actes juridiques doivent en principe être prouvés par écrit mais que ce principe connaît une série d'exceptions (II). LA PREUVE DES ACTES JURIDIQUES : DES PREUVES PARFAITES L'exigence de la preuve des actes juridiques est formulée par l'art 1341 du cc : il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret soit actuellement 1500€. [...]
[...] Les directives n'ont pas de force obligatoire. Mais en France, une loi contraire à la directive et postérieure à elle ne sont pas obligatoires. Ce sont des voies à suivre. source considérable du droit. Jurisprudence internationale a ) Jurisprudence extra-européenne Il existe des tribunaux internationaux. Ex tribunal inter. de Nuremberg. La jurisprudence ne s'applique que quand les etats acceptent de s'y soumettre, d'appliquer les décisions. b ) Cour de justice européenne ( de l'UE ) Il y a 15 juges, assistés d'avocats généraux. [...]
[...] Comment un ensemble de clients peut être la propriété de quelqu'un ? - On soutien que la clientèle libérale, à la différence de la clientèle commerciale est attachée à la personne du patricien et comme la personne du patricien est hors commerce, la clientèle l'est aussi. - On invoque aussi un principe déontologique : le libre choix du patient par le client. Ce principe interdit à un praticien de se faire passer pour un autre, d'imposer un autre patricien à ses clients. [...]
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