Le cautionnement est une sûreté personnelle, régie par le Dahir formant Code des obligations et Contrats, dans ses articles 1117 à 1169.
La définition du Cautionnement est donnée par l'article 1117.
"Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier de satisfaire l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même".
[...] L'avaliste qui a payé, est valablement subrogé dans les droits et privilèges du porteur désintéressé. (possibilité de recours éventuels contre les autres signataires). De ce fait, la négligence du porteur qui a rendu impossible cette subrogation, décharge l'avaliste de son obligation. B - Effets de l'Aval résultant des principes cambiaires Le débiteur d'un effet de commerce, perd à l'égard d'un porteur de bonne foi, les moyens de défense qu'il possédait contre son créancier primitif ou un porteur antérieur. Cette règle de "l'inopposabilité des exceptions" s'applique au donneur d'aval, considéré comme garant solidaire du débiteur qu'il a garanti. [...]
[...] Si l'engagement de caution est limité dans le temps, il ne peut pas en principe être dénoncé avant l'arrivée du terme convenu. (ou la réalisation de l'obligation garantie). La banque est tenue d'informer le débiteur principal, ainsi que les autres cautions éventuellement de cette dénonciation. En tout état de cause, la caution reste engagée, à hauteur des obligations du débiteur principal, à la date de dénonciation. Insolvabilité de la Caution Lorsque la caution devient insolvable, le créancier peut demander qu'il en soit fourni une autre, faute de quoi il peut exiger du débiteur le remboursement immédiat de sa dette. [...]
[...] Mais l'avaliste peut : Limiter son engagement à une partie seulement de la dette principale. Préciser qu'il entend s'obliger seulement envers le porteur actuel de l'effet, et non pas envers les porteurs ultérieurs. L'avaliste n'est qu'un débiteur accessoire de l'opération. Il est déchargé de son obligation : Après extinction de la dette. En cas de négligence du porteur (projet tardif ou absence de protêt) à condition que le débiteur garanti puisse s'en prévaloir lui même. En cas de défaut de notification par le porteur du non paiement à l'échéance. [...]
[...] A l'inverse, lorsque le cautionnement a été expressément limité à une somme déterminée, la caution n'est pas tenue des engagements nouveaux souscrits par le débiteur principal. Le banquier, pour bénéficier de l'extension de cette garantie, doit obtenir de la caution, la signature d'un engagement complémentaire, ou d'un nouvel engagement, incluant la totalité des obligations garanties. C - Du fait du créancier L'article 1142 du C.O.C. précise : "la caution peut agir contre le créancier afin d'être déchargée de la dette, si le créancier diffère à réclamer l'exécution de l'obligation aussitôt qu'elle est devenue exigible". [...]
[...] B - Conditions de Forme L'aval doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit. Il peut être donné : Sur le titre lui même Par acte séparé Aval donné sur le titre lui même Il peut résulter d'une simple signature au recto de l'effet, à condition qu'il ne s'agisse pas de la signature du tireur ou du tiré de la traite ou du souscripteur s'il s'agit d'un Billet à Ordre. Il est cependant recommandé de faire précéder la signature de la mention "BON POUR AVAL" et la prudence recommande aussi de stipuler pour le compte de qui l'engagement est souscrit. [...]
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