Selon le professeur Trolong, "le louage aime le soleil de la civilisation ; il se développe et grandit sous son influence." Par ces quelques mots, il voulait nous rappeler que le contrat de louage de choses évolue sans cesse et corrélativement avec la société et l'économie. C'est pourquoi aujourd'hui, il existe, en fonction de la nature de la chose, de la durée, du loyer,... un nombre important de contrats s'apparentant au louage de chose et consacrant au fil de la jurisprudence, leur régime et leurs conditions d'application.
Défini à l'article 1709 du Code civil, le bail ou louage de chose est le contrat par lequel une personne, le bailleur, s'oblige à mettre une chose à la disposition de l'autre partie, locataire ou preneur, pendant un certains temps et moyennant le versement d'un prix, loyer ou redevance.
Les obligations du bailleur sont énoncées aux articles 1719 à 1727 du Code civil. Il est tenu de délivrer la chose louée "en bon état de réparation de toute espèce" et s'il s'agit de l'habitation principale du preneur, le logement délivré doit être "décent". Le bailleur est également tenu d'une obligation d'entretien, il doit "entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée", c'est-à-dire de "faire, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autre que locatives." A coté de ses deux obligations, le bailleur en supporte une troisième : la garantie. Il doit garantir non seulement contre les vices cachés empêchant l'usage de la chose louée mais également contre les troubles de jouissance.
Quant au preneur, ses obligations sont énoncées aux articles 1728 à 1735, elles sont au nombre de trois : user de la chose en bon père de famille et conformément à sa destination, payer les loyers et les charges et enfin restituer la chose en fin de bail (...)
[...] Le bail emphytéotique permet l'association du propriétaire d'un fonds rural à un exploitant se proposant de défricher et de mettre en culture celui-ci. Son objet est l'amélioration du fonds par des plantations ou des constructions et c'est pour cela qu'il est conclu pour une longue durée. Dans ce contrat, l'essentiel n'est pas la jouissance de l'immeuble, mais sa mise en valeur ; la jouissance n'est qu'un moyen d'y parvenir. Aussi le bail emphytéotique, comme l'est également le bail à construction, ne sont-ils pas soumis pour l'essentiel, aux règles du louage de chose. [...]
[...] Le droit commun du bail et la mise à disposition du bien loué La conclusion d'un contrat de bail suppose pour le bailleur de remettre la chose objet du contrat à la disposition du preneur. Deux conséquences de cette obligation sont intéressantes à analyser : la durée du bail qui entraine la fin à la mise a disposition et le droit pour le preneur de jouir de façon exclusive de son bien La durée du bail, fin de la mise à disposition La durée du bail est un élément essentiel sur lequel doit s'être fait l'accord des parties, à défaut, le bail n'est pas formé. [...]
[...] L'enseignant réclame réparation de son préjudice et requalification de la mise à disposition en bail. La Cour d'Appel approuvée par la Cour de Cassation rejette sa demande de requalification en bail. La raison est la suivante : l'enseignant bénéficiait de la mise à disposition d'un bassin de piscine partagé avec d'autres utilisateurs et selon des horaires modifiables à tout moment, la Cour d'Appel, qui a retenu qu'en l'absence d'une libre disposition à usage exclusif de ce local, la convention signée par les parties ne pouvait être qualifiée de bail La Haute juridiction pose clairement que l'absence d'usage exclusif par l'enseignant et l'absence de disposition de la chose selon son bon vouloir l'empêchaient de bénéficier de la requalification du contrat en bail. [...]
[...] Les obligations du bailleur sont énoncées aux articles 1719 à 1727 du Code civil. Il est tenu de délivrer la chose louée en bon état de réparation de toute espèce et s'il s'agit de l'habitation principale du preneur, le logement délivré doit être décent Le bailleur est également tenu d'une obligation d'entretien, il doit entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée c'est-à-dire de faire, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autre que locatives. [...]
[...] Des causes objectives doivent justifier l'éviction du régime applicable aux baux. Il faut d'une part que le droit soit précaire, c'est-à-dire fragile et il faut des circonstances particulières qui, depuis un arrêt rendu par sa chambre commerciale le 9 novembre 2004, ne sont plus des circonstances exceptionnelles Dans l'immense majorité des cas, la précarité se justifie par un changement dans la situation de l'immeuble : l'occupation est consentie dans l'attente d'une expropriation, d'une construction ou encore d'un aménagement comme c'est le cas dans un arrêt de la troisième chambre civile du 16 février 2000. [...]
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