« Le droit à la vie constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l'échelle des droits de l'homme » (arrêt Streletz, Kessler et Krenz, CEDH, 22 mars 2001). Il est clair que, sans lui, « la jouissance d'autres droits et libertés garantis par la convention serait illusoire » (arrêt Pretty c/ Royaume Uni, CEDH, 29 octobre 2002). Le droit à la vie est donc le droit fondamental de la personne humaine. On comprend aisément pourquoi.
[...] Cette exacerbation de la liberté individuelle conduit à se poser la question de l'eugénisme. Au terme de l'article 16-4, alinéa 2 du code civil, toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite L'interdiction de l'eugénisme a d'ailleurs reçue une valeur constitutionnelle par le conseil constitutionnel. Les requérants affirment ici qu'il existe un risque d'eugénisme du fait que, à la douzième semaine, on est en mesure de déceler un grand nombre d'anomalies physiques et de discerner le sexe de l'enfant. [...]
[...] Les requérants accusent ici le ministre de propagande pour l'avortement (ce qui est interdit par l'article L.647 du code de la santé publique). Mais ces informations sont délivrées au moment de la visite médicale que doit effectuer une femme désireuse d'avorter: il n'y a pas ici propagande, mais simple information quant au choix que la femme enceinte a déjà effectué. Cette mesure ne saurait être critiquée car elle prévoit une information efficace pour la femme enceinte quant aux risques médicaux encourus. [...]
[...] C'est pourquoi la loi de 1975 pose certaines limites, assez restrictives des cas de recours à une IVG. Les premières conditions portent sur le fond, sur la nécessité de recourir à une IVG. Il faut, en quelque sorte, des motifs valables, soit qu'il y ait une situation de détresse soit une nécessité thérapeutique (afin de protéger la santé de la femme enceinte). Ces conditions sont assez précises et il semble donc que la loi encadre rigoureusement la possibilité de l'avortement. [...]
[...] Toutefois, le conseil constitutionnel, dans ses décisions IVG I et II, adopte une posture plus mesurée. A travers la décision IVG on voit que l'avortement est conçu comme une dérogation au principe du respect de la vie, dans des cas de détresse ou de nécessité thérapeutique. Il en résulte que le principe du droit à la vie s'applique au fœtus pour les cas où il n'y avait ni détresse ni exigence thérapeutique. Dès lors que l'avortement n'est conçu que comme une dérogation exceptionnelle à ce principe fondamental, le conseil affirme qu'aucune dérogations prévues par cette loi n'est, en l'état, contraire à l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république ni ne méconnaît le principe énoncé dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l'enfant la protection de la santé, non plus qu'aucune des autres dispositions ayant valeur constitutionnelle Mais cette solution était critiquable au regard du reste de la loi. [...]
[...] Ainsi le discours législatif tient-il lieu de garantie légale, ce qui va absolument à l'encontre du principe même du contrôle de constitutionnalité. A trop vouloir protéger la liberté des personnes contre les abus possibles du législateur, le conseil constitutionnel se montre peut-être parfois excessif. De même qu'avec l'eugénisme, on peut donc déplorer la pusillanimité du conseil constitutionnel devant un sujet aussi important et complexe. On peut craindre de se trouver ici une espèce d'oubli des principes constitutionnels fondamentaux au profit de la liberté individuelle. [...]
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