"En droit, le silence de celui qu'on prétend obligé ne peut suffire en l'absence de toutes autres circonstances." Ce principe a été posé par la Cour de cassation avec l'arrêt Guilloux en date du 25 Mai 1870. Ainsi, en principe, qui ne dit mot ne consent pas. Cependant, il existe certaines exceptions à ce principe.
Le mécanisme de la tacite reconduction va permettre d'échapper à ce principe. Ce mécanisme de la tacite reconduction qui entraîne la prorogation du terme extinctif prévu dans le contrat est l'objet de l'arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 18 Janvier 1983 (...)
[...] De même la Cour de cassation ajoute que la Cour d'appel a donc pu légalement admettre “qu'à la date d'expiration d'un contrat comportant une clause de tacite reconduction, se forme une nouvelle convention qui trouve sa force obligatoire, non dans le contrat d'origine dont la durée est limitée, mais dans l'accord tacite en vertu duquel les effets du contrat sont prorogés, la clause du contrat initial nécessaire pour qu'il y ait tacite reconduction n'étant que la possibilité de conclure une nouvelle convention.” Ainsi donc, la tacite reconduction s'analyse juridiquement comme un nouveau contrat strictement identique au précédant. La tacite reconduction correspond donc à une prorogation tacite du terme qui emporte certains effets (II). [...]
[...] Enfin, le contrat d'assurance souscrit par Mr Crespel auprès de la MAIF prévoit qu'il est “renouvelable d'année en année sauf dénonciation.” Il s'agit ici d'une description de la tacite reconduction : en effet, celle-ci a pour effet d'inverser le rôle des parties puisqu'elles doivent prévenir leur cocontractant avant l'échéance du contrat qu'elles n'entendent pas le renouveler . La formation d'un nouveau contrat peut sembler, en l'espèce, critiquable . Une position critiquable ? . Cette position de la Cour de cassation peut sembler critiquable . [...]
[...] On pourrait en effet considérer, tel que la compagnie La Providence le fait, que cette règle est contraire à “l'ordre public” et notamment à la libre concurrence. La tacite reconduction va cependant être reconnue par la Cour de cassation et va en effet former un nouveau contrat . De même, ce mécanisme de la reconduction tacite pose en l'espèce un autre problème : chaque année se renouvelle donc un contrat à durée déterminée, ce qui induit une certaine difficulté pour le particulier qui souhaite résilier son contrat, contrairement aux contrats à durée indéterminée qui peuvent être résiliée à tout moment. [...]
[...] Cependant, il peut y avoir une poursuite des relations contractuelles. La poursuite du contrat peut s'effectuer à l'occasion d'une manifestation de volonté expresse ou, plus souvent, tacite. Il y a dans ce cas tacite reconduction. La tacite reconduction du contrat permet donc de proroger le terme extinctif prévu dans le contrat. En l'espèce, le terme du contrat initial est d'un an. Par le mécanisme de la tacite reconduction, le terme est prorogé, et il y a toujours un contrat entre la MAIF et Mr Crespel . [...]
[...] Tout d'abord, la tacite reconduction a été prévue par les rédacteurs du Code civil à propos des baux . et uniquement dans cette hypothèse Il s'agissait donc ici de protéger le locataire d'une expulsion précipitée ou de permettre aux parties de poursuivre leur relation sans contrainte de formalités . La tacite reconduction a cependant été admise pour toutes sortes de contrat . Ce mécanisme qui était donc prévu dans le Code civil pour une noble cause n'est peut être plus si altruiste aujourd'hui . [...]
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