"En science sociale, la solidarité est une action bienfaisante à laquelle des hommes se sentent tenus à l'endroit d'autres hommes." Ainsi, à travers la solidarité, il existe donc un sentiment d'obligation. Cette notion d'obligation solidaire se trouve en droit. Celle-ci ne se présume pas, c'est celle qui a été expressément stipulée comme telle, elle peut ici être définie comme l'obligation qui n'est pas conjointe, c'est-à-dire qu'elle exclut la division des créances et des dettes. De même, elle peut être active ou passive selon qu'elle concerne les créanciers ou les débiteurs. Une question s'impose alors : la bienfaisance qu'induit la solidarité en science sociale se retrouve-t-elle en droit ? (...)
[...] L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 Avril 2004 porte clairement sur la notion de solidarité active. Cette solidarité est consacré dans le code civile par trois articles : les articles 1197 à 1199. . A travers cette arrêt, la solidarité active peut être définie en rappelant la lettre de l'article 1197 comme le fait la Cour de cassation : la solidarité est active lorsque “l'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers” . Ainsi, la solidarité active implique que l'obligation soit solidaire entre plusieurs créanciers. [...]
[...] Par cet arrêt, la Cour de cassation veut donc que les créanciers solidaires comprennent la portée de leur engagement. Selon cette dernière, le fait de préciser les effets de la solidarité active va permettre à ces derniers de comprendre pleinement leur geste . Cependant, cette protection ne va avoir qu'une application limitée étant donné que ce mécanisme de la solidarité active est très peu appliqué : à titre d'exemple, le compte bancaire joint est une application vivante de la solidarité active, chacune des personnes possédant un même compte joint peut retirer ce qu'elle veut du compte. [...]
[...] Selon la Cour de cassation, le contrat doit donc stipulé expressément que chacun des créanciers a le droit de demander le paiement du total de la créance. La simple mention d'une solidarité des covendeurs ne suffit pas à donner effet à la solidarité active. La stipulation de solidarité active dans le contrat doit rappeler expressément la lettre de l'article 1197. Ainsi, la simple mention de la solidarité des covendeurs ne dispense pas de la stipulation expresse que chacun d'eux aura le droit de demander le paiement total de la créance. [...]
[...] En l'espèce, par acte authentique en date du 11 Septembre 1978, les époux X ont vendu au fils de Mme Mr un fonds de commerce. Le prix de la vente est payable dans le délai de 10 ans. Cependant, les époux X divorcent. Lors de l'instance de divorce, Mr X assigne seul Mr Y en remboursement intégrale de la créance. La Cour d'appel accueille la demande de Mr X. Un pourvoi est alors formé. La Cour d'appel considère que l'acte notarié de vente stipule qu'il y aura “solidarité entre tous les vendeurs d'une part et tous les acquéreurs d'autre part, qu'ils soient personnes physiques ou morales”. [...]
[...] On peut notamment citer l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 Octobre 1989. Elle ne peut donc résulter que de la volonté des parties et, selon certains auteurs, elle peut être d'origine législative . En l'espèce, les juges de la première chambre civile de la Cour de cassation viennent faire une application littérale de l'article 1197 qui dispose notamment que “l'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance” . [...]
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