Arbitrage interne et international
La loi définit-elle la notion? Il n'y a pas de définition de l'arbitrage dans les textes.
-Tiré de l'ouvrage de Fouchard : « Par l'arbitrage, les parties conviennent de soumettre leurs différends au jugement de particuliers qu'elles choisissent ».
-René David : « une technique visant à faire donner la solution d'une question juridique intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes par une ou plusieurs autres personnes, lesquels tiennent leur pouvoir d'une convention privée, et statuent sur la base de cette convention, sans être investis de cette mission par l'État ».
En France, la distinction de ces deux types d'arbitrage est traditionnelle. La jurisprudence a développé un ensemble de règles propres à l'arbitrage international et de grandes faveurs pour l'arbitrage interne.
Le code de procédure civile a consacré cette dualité. Pourquoi une telle différence ? Sur le plan international, il faut développer l'efficacité de l'arbitrage afin de ne pas mettre de restrictions au développement de l'arbitrage international. Cela doit être vu comme le mode normal de règlement des conflits. Les restrictions affectant l'arbitrage interne sont hors de propos. Il y a donc une méfiance envers la justice non publique et le litige international souvent entrepris, alors qu'en matière interne cela est moins ressenti.
[...] Rôle de l'arbitre = trancher la contestation. À la différence de l'expert, il va tirer de ces faits des conséquences juridiques mars 2002 : garantie question de droit, tiers consulté sur la valeur du véhicule accidenté. Avis technique, appréciation de fait, avis du tiers ne sont pas une sentence arbitrale. La terminologie employée obscurcit la distinction, faute aux parties, qui utilisent un mauvais vocabulaire. Désigne un arbitre, mais va confier en réalité à cet arbitre une mission d'expertise. D'autres cas, parties confient un pouvoir de décision à l'expert, flou de vocabulaire regrettable. [...]
[...] Jurisprudence condamne l'arbitrage forcé 19 mars 2002. Seule la volonté commune a le pouvoir d'investir l'arbitre de son pouvoir juridictionnel. La forme de la convention d'arbitrage Autonomie de la volonté et système consensualisme. Différence est que le consentement suffit à former le contrat. Autonomie de la volonté est juste la liberté contractuelle. Écrit est-il une exigence de forme. Le droit français 1/L'arbitrage interne Faire l'objet d'un écrit. La clause compromissoire Ecrit exigé ad validatem, art CPC, règle posée à peine de nullité. [...]
[...] Proximité a ses avantages et ses inconvénients, pas les mêmes garanties d'indépendance que le juge étatique. c/Souplesse de la procédure Tribunaux étatiques soumis à des règles de procédure. Peuvent être ressenties comme trop rigides, source de contraintes. Procédure arbitrale plus souple, se prêtent mieux à l'échange des arguments, moins de formalisme. Bémol, certaines affaires volume des pièces impressionnantes, comme pour juridiction étatique. Évolution de l'arbitrage vers une institutionnalisation croissante, surtout en matière internationale, victime d'une déviation processuelle d/Plus grande rapidité Pas d'appel, donc plus rapide. Avantage pour tribunaux étatiques, désengorgés. [...]
[...] Concurrence acharnée entre ces institutions. Avantage du recours, parties n'ont pas à organiser l'arbitrage. On évite la paralysie, affaiblit le rôle des parties, mais risque de lourdeur de procédure, alourdit le coût de l'arbitrage (arbitres + institutions). Arbitrage et notions voisines Arbitrage et transaction Convention synallagmatique par laquelle les parties se consentent des concessions réciproques pour mettre fin à un litige. Points communs : Volonté mettre fin contestation déjà née ou à naître (extrajudiciaire) comme arbitrage. Volonté d'éviter le recours au juge étatique, comme arbitrage. [...]
[...] L'aptitude à compromettre Notion de capacité et notion de pouvoir. Capacité de compromettre = aptitude à le faire en son nom et pour son propre compte. Pouvoir de compromettre aptitude à le faire dans un intérêt distinct du sien. En matière arbitrage interne, règle de droits communs. convention NY = regarder loi applicable à la capacité, raisonne en terme de conflit de lois, idem convention Genève art.6 al.2 concrètement arbitre va apprécier la capacité, et le juge étatique aura à intervenir au stade de l'exéquatur. [...]
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