« Qui dit contractuel dit juste. »
Autrement dit, le contrat, fruit de la négociation entre les parties, ne peut-être qu'équilibré, les obligations de chacune des parties à un contrat synallagmatique se tenant lieu de contrepartie.
Cet adage d'Alfred Fouillé semble pourtant en contradiction avec l'émergence ces trente dernières années de la notion de clause abusive.
En effet, en 1978, apparaît, avec la loi dite « Scrivener », une protection contre les clauses
« imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et [qui] confèrent à cette dernière un avantage excessif. »
La notion d'« avantage excessif » ne correspond pas à l'idéal de l'équilibre contractuel.
Cette loi marque la volonté du législateur de protéger la partie faible du contrat.
Il existe des dispositions dans le Code civil dont les juges auraient pu faire usage afin de protéger cet équilibre contractuel (...)
[...] Cette catégorie est née en 2001, par la transposition d'une directive du 19 mai 1998. Cette directive a pour but de permettre à ces organismes désignés par chacun des États membres d'agir en justice pour obtenir la cessation d'une pratique portant atteinte à l'intérêt des consommateurs ayant son origine dans un autre État membre de la communauté. Cette possibilité n'ayant pas encore été réellement développée, nous nous concentrerons ici sur l'action des associations de consommateur au plan national. 2-L'action en suppression des clauses abusives et la difficile indemnisation du préjudice collectif Les associations disposent de plusieurs fondements textuels pour agir contre les clauses abusives. [...]
[...] D'après Xavier Henry, ces incertitudes sont imputables pour une part à l'indifférence manifestée par certains juges du fond à l'égard de la jurisprudence de la Cour de cassation, phénomène qu'il faudra bien un jour ou l'autre aborder de front. Mais, elles découlent également d'un encadrement insuffisant de la matière par la Cour de cassation. En effet, la Cour de Cassation n'a jamais défini ce que recouvrait la notion de rapport direct. Elle a ensuite laissé cette notion à l'appréciation souveraine des juges du fond. Ce qui a entrainé une certaine hétérogénéité des décisions rendues. [...]
[...] I-Les pouvoirs du juge et l'influence de la commission dans la détermination des clauses abusives. Le juge s'est donc émancipé de la mission qui lui était originairement attribuée. Il est désormais au cœur du système de lutte contre les clauses abusives. Les critères de son office ont émergé au fil des avancées légales et jurisprudentielles. A-L'étendue des pouvoirs du juge dans son appréciation des clauses abusives Le premier élément sur lequel doit se baser le juge est bien sur, comme cela était prévu originairement, les listes de clauses déterminées par le pouvoir législatif ou réglementaire. [...]
[...] L'appréciation du rapport direct avec l'activité Recueil Dalloz p2557. David BOSCO, le contentieux des clauses abusives Thémis U III Jérôme KULLMANN, remarque sur les clauses réputées non écrites Recueil Dalloz p59. Philippe MALINVAUD, Droit des obligations, Paris, Litec, 10ème édition 649p. p235 Jérôme KULLMANN, remarque sur les clauses réputées non écrites Recueil Dalloz p59. Bertrand FAGES, Véronique MAUGERI, Lamy droit du contrat Lamy 1000p Modalités de l'action des associations de consommateurs Philippe STOFFEL-MUNCK, L'action en suppression de clauses abusives [ . [...]
[...] Or, la cour de cassation annule cet arrêt. Elle affirme que la cour d'appel aurait du se pencher sur l'ensemble du contrat et notamment prendre en compte une autre clause, qui, en cas d'effectif insuffisant d'élève, offre la faculté à l'établissement, soit de proposer une prestation de remplacement équivalente, soit d'annuler l'inscription et de rembourser les frais engagés. D'après la cour de cassation, il résulte donc de l'ensemble de ces clauses un déséquilibre significatif au détriment du consommateur car le professionnel peut conserver les frais d'inscriptions si le consommateur renonce à exécuter le contrat sans que soit prévu le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'était celui-ci qui renonçait De plus, un autre déséquilibre est crée par le fait de la difficulté pour les consommateurs de se dégager du contrat en raison des importants frais restant à leur charge, même en cas de résiliation pour un motif légitime et impérieux alors que le professionnel peut annuler le contrat simplement en raison d'effectifs insuffisant, sans autre précision. [...]
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