Analyse économique du droit, droit, économie du droit, Common Law, qui tam, droit économique, analyse juridique, cartel, concurrence, collusion explicite, collusion tacite, entente injustifiable, compétitivité des entreprises, action collective, risque juridique, coût de procédure, jugement rationnel, risquophobie, point d'équilibre, open discovery, économie institutionnaliste du droit, Commission européenne, règle de droit, décision de justice, liberté économique, Oliver Holmes, Cour Suprême, The Path of Law, arrêt Lochner, 1905, sanction, Ejan Mackaay, Stéphane Rousseau, Richard Posner, réalisme juridique, instrumentalisme du droit, sociological jurisprudence, économie manchestérienne, école de Manchester, libéralisme manchestérien, pouvoir économique, Traité du gouvernement civil, John Locke, école de Chicago, influence hayékienne, 1945, théorème de Coase, 1960, virages posnériens, 1972, Friedrich Hayek, économie néo-institutionnaliste, Ronald Coase, méthodologie du droit, marché biface, pareto ameliorant, pleine responsabilité, responsabilité de plein droit, responsabilité stricte, responsabilité limitée, responsabilité partagée, responsabilité pour faute, coût social, préjudice, précaution préalable, régime optimal de responsabilité, investissement en précaution, règle de Learned Hand, antitrust, TPF Third-Party Financing, punitive damages, indemnisation, règle de raison, clémence
Quelles sont les différences entre les trois termes suivants :
- droit économique : analyse substantielle du droit qui n'est pas une analyse formelle. Il s'agit d'une activité de juriste. Il s'agit de l'analyse juridique substantielle des phénomènes de pouvoir économique.
- économie du droit : analyse juridique sur des activités économiques. Il s'agit de l'application des outils de l'économie aux règles juridiques. Il s'agit de l'analyse des impacts des règles de droit sur les transactions économiques.
- analyse économique du droit : il s'agit de l'application de modèles micro-économiques à la conception des règles de droit. Il s'agit d'une sous-catégorie spécifique de l'économie du droit.
[...] Aussi, les deux sont équivalentes dans le cadre d'un jeu répété. Elles produisent le même signal. Sauf qu'il y a des cas où cela ne fonctionne pas. Pour le législateur, parfois il y a des choix notamment concernant : La différence de connaissances des acteurs. La responsabilité sera plus efficace. C'est un moyen de permettre de l'entreprise de faire pour le mieux au vu de la connaissance qu'elle a. La réglementation est préférable s'il y a des réparations éventuelles notamment par rapport à la capacité de paiement des firmes. [...]
[...] L'économie est la grammaire de la décision juridique. On a un raisonnement économique qui va constituer la décision et ensuite la décision sera rationalisée et la rendre cohérente avec la jurisprudence. Il s'agit non pas d'une décision arbitraire, mais d'une décision utilitariste. Un cheval de Troie : du néolibéralisme : l'influence est très forte, car d'une part c'est une approche qui a été développée aux EU sur la base du cadre institutionnel américain. de l'alignement sur la Common Law américaine : la Common Law est dans une logique casuistique, car on adapte la règle au cas par cas. [...]
[...] La seule chose que l'on peut faire en économie est de mesurer les effets de la pratique sur le marché. Aussi, il n'est d'aucune utilité de savoir comment les agents appréhendent leurs actions. Quel que soit le mécanisme psychologique à l'œuvre, il suffit que l'hypothèse selon laquelle les agents réalisent un arbitrage rationnel permette effectivement de prévoir leur comportement - cf. le joueur de billard. Selon Friedman, les agents ne sont pas capables de formaliser leur propre calcul rationnel. Le plus important c'est que les acteurs vont se comporter comme s'ils étaient rationnels - cf. l'hypothèse du as if. [...]
[...] On a des ententes qui sont intrinsèquement instables. Il faut se demander comment on va faire pour favoriser la détection : mutualiser les coûts = coopérations internationales externaliser les coûts sur des parties privées (private enforcement) externaliser les coûts sur les firmes concernés non-contestation des griefs (transaction) - d'abattement possible pour la firme sanctionnée programme de clémence c'est-à-dire le fait de jouer sur l'instabilité intrinsèque des accords de cartel Logique économique de la clémence : une large immunité au repenti une moindre immunité pour les suiveurs une nécessaire sécurité juridique pour le repenti une risque de sélection adverse : renforcer ex ante les incitations à la collusion (réduction du risque financier) Exemple de cas en Europe : Entente Christie's et Sotheby's en 2002 sur le coût d'accès au service Peroxydes organiques (décembre 2003) le cas du cartel des portes (Décision n°06-D-09 du 11 avril 2006) la 1ère fois que le programme de clémence a été appliqué en France Il y a une incitation des « whistleblower » c'est-à-dire dénoncer une pratique anticoncurrentielle. [...]
[...] La 2nd Law and Economics Cela concerne les juristes. Il s'agit de l'école de Chicago. La 2nd Law and Economics se caractérise par sa diversité des courants qui la compose et ses inflexions successives : L'école de Chicago et l'influence hayékienne (1945) Le théorème de Coase (1960) Les virages posnériens (1972) L'école de Chicago et l'influence hayékienne (1945) L'approche (néo) libérale - départ en 1945 d'Oscar Lange et création d'un centre de recherche en économie à la Faculté de Droit. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture