La part de hasard, appelée aléa thérapeutique, peut être définie comme étant « la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne peut être maîtrisé » selon l'auteur Pierre Sargos.
Depuis les années 1980, la question de l'indemnisation des victimes d'un aléa thérapeutique s'est posée, afin d'indemniser les accidents plus ou moins graves qui ne seraient pas imputables à une faute médicale.
Or la première difficulté jurisprudentielle concernait la définition même de l'aléa thérapeutique qui a évolué au fil des ans. En général, on pourrait qualifier d'aléa thérapeutique tout dommage corporel, conséquence d'un acte médical. Cet aléa ne doit pas résulter d'une faute, d'une erreur ou encore d'une maladresse du corps médical. Le dommage corporel quant à lui se définit comme étant une altération des compétences et des attitudes psychiques et physiques due à un accident ou à une maladie.
Enfin, il convient d'ajouter que ce dommage corporel, conséquence de l'aléa thérapeutique, ne doit être en rapport ni avec l'état initial du patient ni avec l'évolution prévisible de la maladie.
Aujourd'hui, depuis la loi du 4 mars 2002, l'aléa thérapeutique doit être la conséquence d'un dommage résultant d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale entraînant une aggravation subite de son état en lien avec l'acte ou le traitement, sans cependant qu'une faute médicale puisse être établie.
[...] Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix. ARTICLE 1147 du Code civil Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. [...]
[...] Ainsi, la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale est donc venue spécifier la loi du 5 mars 2002 en affirmant que la loi serait applicable aux faits et évènements survenus après le 5 sept 2001. En outre, les instances en cours lors de l'adoption de la loi du 4 mars 2002 ne tombaient donc pas automatiquement sous l'application de la nouvelle loi si les actes médicaux étaient antérieurs au 5 septembre 2001. Cette application de la loi dans le temps a généré plusieurs arrêts sur lesquels il est nécessaire de s'attarder. [...]
[...] Or, par la suite, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et condamné l'Hôpital à verser à Mme Mehraz une somme en réparation du préjudice subi. L'arrêt du Conseil d'Etat confirme l'arrêt rendu et reprend ici textuellement le considérant de l'arrêt dit Bianchi (le mot malade est uniquement remplacé par le mot patient). Ainsi, le Conseil d'Etat précise que la Cour a estimé que le risque inhérent aux anesthésies générales et les conséquences de cet acte sur l'enfant répondaient aux conditions susmentionnées. [...]
[...] Sur la base des articles 1135 et 1147 du Code civil, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la Cour d'appel en retenant que "la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entrait pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient". Soit bien que les conditions de l'aléa se trouvaient être remplies tel que dans les arrêts antérieurs de la juridiction administrative, l'absence de faute ne permettait pas d'engager la responsabilité de l'hôpital et donc d'indemniser le patient victime de l'aléa. [...]
[...] Les juridictions ne peuvent donc plus retenir la responsabilité d'un médecin ou d'un établissement de soins en cas d'aléa thérapeutique, afin d'indemniser le patient victime. La violation de cette obligation d'information peut exposer le professionnel de santé à des poursuites de ce seul chef et une condamnation sur le fondement de la perte de chance lorsqu'il apparaît par exemple que le patient aurait renoncé à l'acte de soins ou choisi une autre thérapeutique moins risquée Par ailleurs, on admet aujourd'hui que le droit commun met à la charge du médecin une obligation de moyens et non une obligation de résultat lié contractuellement; il n'est donc tenu de faire que ce qui est en son pouvoir pour soigner au mieux le patient et sa responsabilité ne sera pas engagée sauf en cas de faute prouvée. [...]
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