La loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne a étendu et renforcé la protection dans le domaine des infractions boursières. En effet, le délit de présenter par un dirigeant, un bilan inexact en vue de dissimuler sciemment au public ou aux actionnaires la véritable situation financière de la société, dans le but de ne pas donner une image fidèle du résultat d'opération d'exercice est devenu pratique courante dans le milieu boursier.
La très médiatique affaire Vivendi en est l'exemple le plus concret. En effet, dans une décision du 3 novembre 2004, l'AMF a condamné pour manquement à l'obligation de délivrance d'information exacte, précise et sincère la société Vivendi et son dirigeant Mr messier à une sanction 1 million d'euros respectives. Cette décision fit l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Paris du 28 juin 2005, qui se montre plus clémente en condamnant à une sanction pécuniaire de 300 000? la société Vivendi et de 500 000? contre le dirigeant. (...)
[...] Autrement dit l'exigence d'un élément intentionnel, de la mauvaise foi est une nouvelle condition. En effet, c'est ce qu'affirme la cour de cassation pour attester la cour d'appel de Paris Mais attendu que l'article 632-1 du règlement général de l'AMF constitue, en ce qu'il subordonne la sanction à la condition nouvelle que la personne ayant communiqué les informations ait su ou dû savoir que celles-ci étaient inexactes ou trompeuses, une disposition plus douce que le texte antérieur ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ce texte aux faits de l'espèce La cour de cassation ne peut pas être aussi claire. [...]
[...] En effet, il semble assez surprenant d'imputer les manquements d'obligations à la société étant donné que la décision prise par Mr Messier le 7 décembre 1999, au cours de la réunion des actionnaires étaient purement volontaire et ne devrait engendrer que sa propre responsabilité. Certes, le dirigeant a agit dans l'exercice de ces fonctions et qu'il s'exprime à son compte, cependant la société ne devrait pas être victime, étant donné que cette décision a été prise individuellement et que la société ne pouvait pas prévoir à l'avance les propos que son dirigeant allait tenir. [...]
[...] De ce fait, la faute propre de la personne morale n'a pas lieu d'être établie. Quant au dirigeant agissant dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le relève la Cour de cassation, il incarne la société au nom et pour le compte de laquelle il s'exprime Sa faute n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute séparable de ses fonctions. Donc, il en résulte que du fait qu'il représente la société, les décisions qui décident de prendre ou bien les informations qu'ils divulguent sur la société, sont censées émanés de la société donc doivent lui être imputables. [...]
[...] La très médiatique affaire Vivendi en est l'exemple le plus concret. En effet, dans une décision du 3 novembre 2004, l'AMF a condamné pour manquement à l'obligation de délivrance d'information exacte, précise et sincère la société Vivendi et son dirigeant Mr messier à une sanction 1 million d'euros respectives. Cette décision fit l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris du 28 juin 2005, qui se montre plus clémente en condamnant à une sanction pécuniaire de 300 la société Vivendi et de 500 contre le dirigeant. [...]
[...] L''imputation des manquements d'informations à la société : une décision de la cour de cassation renouant avec celle de l'AMF Les juges de la cour de cassation renouent avec la décision de la commission de sanction de l'AMF prise en première instance, et ils confirment que les personnes morales tout comme les personnes physiques peuvent être sanctionné au titre de la communication d'information inexacte. En effet, elle retient cette solution quand bien même que le dirigeant soit aussi sanctionné. Les juges s'appuient sur les articles L. 621-6 du Code monétaire et financier et 632-1 du règlement général de l'AMF qui permettent de sanctionner aussi bien l'émetteur, c'est-à-dire la société, que son dirigeant. [...]
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