La procédure ne saurait être réduite à la suite formelle des actes accomplis dans le délai prescrit par la loi depuis la saisine du juge jusqu'au prononcé de son jugement.
Elle doit être définie comme la manière de demander et de rendre justice, de donner au litige sa solution juridique. Par manière de demander, on vise notamment les formes que les plaideurs doivent suivre pour obtenir justice. Par rendre justice, on vise les formes que les tribunaux doivent respecter pour dire le droit.
Pour que le procès permette la solution de justice, il ne suffit pas d'une série de procédés de délai et de formalités. Il faut surtout entre le litige et cette procédure un intermédiaire : le juge. On peut observer que la procédure conçue comme solution du litige suppose ainsi l'existence d'un juge public (ce sont les juridictions d'Etat) ou privé (l'arbitre) institué à l'effet de trancher le différend par application de la règle de droit, de faire oeuvre de juris dictio dans le respect des règles assurant l'équité du débat entre les parties.
Si traditionnellement la justice de procédure est une justice de départition, elle ne se limite plus seulement à la matière contentieuse et vise aussi la matière gracieuse où le justiciable requiert du juge qu'il se prononce sur sa situation juridique en-dehors de tout litige. Elle est donc une justice de répartition (...)
[...] La Cour de Cassation n'est pas juge du litige, elle est juge du jugement. Par conséquent, il ne peut plus y avoir de demandes nouvelles devant la Cour de Cassation, mais les parties ne peuvent pas non plus, devant la Cour de Cassation, invoquer des moyens nouveaux, sauf des moyens de pur droit (article 619 du Code de Procédure Civile). Donc, les moyens de fait nouveaux sont irrecevables, les moyens de fait et de droit nouveaux sont irrecevables, seul les moyens de pur droit nouveaux sont recevables Pour la Cour de Cassation, le moyen de pur droit est celui qui n'implique aucune considération de fait, aucune considération de fait découlant, résultant des énonciations du jugement ou de l'arrêt attaqué. [...]
[...] CHAPITRE 1 : LE DROIT AU JUGE Le droit au juge est défini comme le droit pour l'auteur d'une prétention demandeur- de soumettre celleci au juge afin que ce dernier dise à au demandeur que cette prétention est bien ou mal fondée (article 30 du Code de Procédure Civile). Le droit d'action en justice est aussi le droit du défendeur. On a l'impression qu'il est purement passif mais ça ne se passe pas comme ça. C'est un combat avec des prétentions qui s'opposent. Donc pour le défendeur, c'est le droit de contester le bien fondé de la prétention du demandeur. [...]
[...] C'est assez fréquent. Quelques fois même, on ne soulève pas l'incompétence parce qu'on est satisfait du juge Il serait possible que les parties par convention décident d'aller devant une juridiction particulière ou devant un certain degré de juridiction. Le jour du procès, il est possible pour le défendeur de ne pas se prévaloir d'une règle. Par exemple, il ne soulève pas l'incompétence à raison des taux de compétence mais il arrive qu'il y ait des conventions relatives à la compétence. [...]
[...] L'avocat général formule un avis sur les points de droit. Par conséquent, le travail d'argumentation juridique en faveur ou non de la cassation est fait 4 fois : demandeur, défendeur, conseiller rapporteur, avocat général S.2. DEVANT LES JURIDICTIONS D'EXCEPTION Il n'y a pas de juge de la mise en état devant les autres juridictions. Or, le conseil des prud'hommes est compétent sans limite des valeurs du litige. Le tribunal de commerce aussi. Estimer que mise en état rime avec dossier important est faux car en matière commerciale et sociale, il peut y avoir des dossiers importants et on n'a pas organisé de mise en état. [...]
[...] Si on laisse passer le délai de 4 mois, l'assignation devient caduque c. Le délai de péremption de l'instance Ce délai est en principe de 2 ans et le point de départ théorique de ce délai est la date de l'assignation. C'est un moyen de satisfaire à l'exigence de droit au procès équitable. Le délai de 2 ans est interrompu à chaque fois que les parties accomplissent une diligence : c'est toute démarche accomplie par une partie qui montre l'intention de cette partie à faire avancer le procès. [...]
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