Loyerd et copr2005, dette locative, solidarité présumée
Ces arrêts se rapportent au thème des obligations indivisibles et plus précisément au caractère divisible de la dette de loyer entre des copreneurs.
Dans la première espèce, deux concubins ont pris à bail un appartement à usage d'habitation. La concubine quitte les lieux loués sans donner congé au bailleur. Le locataire restant cesse de payer les loyers. Le bailleur assigne ces derniers devant le tribunal d'instance de Foix, en résiliation du con-trat de bail et en paiement des loyers dus.
Dans un jugement du 10 octobre 2003, le tribunal d'instance de Foix condamne les deux preneurs au paiement de la dette. L'ancienne locataire interjette appel devant la Cour d'appel de Toulouse.
Dans la seconde espèce, deux locataires consentent un bail professionnel. L'un des preneurs quitte les lieux sans donner congé au propriétaire. Par la suite, le preneur restant donne son congé et restitue les lieux. Ce dernier est poursuivi par le bailleur en paiement d'un solde de loyers échus de 2005 à 2007.
[...] La question qui se pose alors aux juridictions saisies est de savoir si la solidarité peut se présumer entre deux codébiteurs d'une dette locative, et si cette dernière à un caractère indivisible ? La Cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt rendu en date du 7 décembre 2004 estime tout d'abord que la solidarité ne peut se présumer, puis indique que l'indivisibilité du droit de jouissance des copreneurs entraîne celle de l'obligation de paiement de loyer. Ainsi, les juges du fond condamnent l'ancienne locataire au paiement des loyers impayés jusqu'au terme du bail. [...]
[...] La Cour de cassation apprécie ainsi le caractère divisible de la dette locative selon cette dette elle-même et non en fonction de l'obligation qui est sa contrepartie. Cette décision n'est pas nouvelle, dans un arrêt rendu en date du 22 mai 2012, la Cour d'appel de Lyon avait également statué en ce sens. Par ailleurs, le sens de cette solution rejoint celui de la jurisprudence constante concédèrent depuis le 13 mai 1981, que l'indivisibilité naturelle ne joue pas pour les obligations de paiement de somme d'argent. [...]
[...] De même, la Cour de cassation, en estimant que la dette était divise, a exclu la solidarité du colocataire restant. Ce dernier étant alors uniquement tenu de sa part de la dette. L'indivisibilité de la dette locative La dérogation légale de l'exigence de la stipulation de la solidarité par l'indivisibilité L'article 1222 ancien du Code civil énonce que « chacun de ceux qui ont contracté une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement ». [...]
[...] Or, en matière commerciale la solidarité se présume. Ainsi, si des baux commerciaux ou professionnels ont tous deux une finalité économique, ils répondent de deux régimes distincts excluant ainsi une harmonisation des régimes professionnels. Les effets de la solidarité Par principe, les obligations conjointes sont divises. En d'autres termes, dans une dette conjointe chaque débiteur ne sera tenu que de sa part dans la dette. La solidarité entraîne une cotitularité des obligations entraînant l'impossibilité de diviser la prestation promise. Ainsi, le créancier est en mesure de demander l'entier paiement de la dette à l'un des codébiteurs. [...]
[...] Pour autant, le texte prévoit une exception lorsque la solidarité a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi. En l'espèce, les deux arrêts font une application stricte du texte puisque tous deux constatent l'absence de stipulation de solidarité des copreneurs prévue dans leurs baux. Cette solution est juridiquement fondée et consacre la volonté des parties au moment de la formation du contrat. Pour autant, on peut se demander si la solution adoptée dans l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation est opportune. [...]
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