La question de la nature des garanties professionnelles, en particulier de la garantie de livraison, a fait l'objet d'un vif débat jurisprudentiel et doctrinal pendant les années 90, qui a fait refait surface lors d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 3 décembre 2008.
En l'espèce, dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, la société RA, constructeur, souscrit auprès de la société LMC, une garantie de livraison des immeubles conformément à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.
A la suite de défaillance et de la mise en liquidation judiciaire de la société RA, la société LMC, a dédommagé les maîtres de l'ouvrage dont les maisons n'avaient pas été livrées. Puis il en a demandé le remboursement aux époux X, caution de la société RA. Néanmoins, les juges du fond le déboutent de sa demande de remboursement, ce qui le conduit à se pourvoir en cassation.
La question de droit qui se pose alors est la suivante : lorsque la garantie de livraison est actionnée, le garant subroge-t-il dans les droits du maitre d'ouvrage contre le donneur d'ordre ?
[...] Or, contrairement ou moyen invoqué par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation estime que lorsque le garant de livraison remplit une obligation qui lui est personnelle il est tenu ( ) de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci Désormais, la Cour ne fait plus peser la charge définitive de la dette sur la personne du débiteur, mais sur le garant en raison du fait que l'obligation lui est personnelle. Pourtant en application de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation, il semble que la charge définitive de la dette incombe plutôt au constructeur, c'est-à-dire à la société RA. [...]
[...] Néanmoins, l'on peut relativiser cette jurisprudence puisqu'il semble que la position adoptée par la Cour de cassation est spécifique à la garantie de livraison. En effet, comme il a été dit plus tôt, la Cour de cassation précise bien que le garant de livraison qui remplit une obligation qui lui est personnelle est tenu ( ) de la charge définitive de la dette et qu'il ne dispose donc d'aucun recours subrogatoire. La Cour de cassation précise donc le type de garantie de telle sorte que l'on puisse penser que cette restriction au recours subrogatoire n'est propre qu'aux garanties de livraison. [...]
[...] La Cour de cassation répond par la négative rejetant ainsi le pourvoi de la société LMC. En effet, la Haute juridiction considère que, remplissant une obligation personnelle, le garant de livraison est tenu de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance du constructeur et qu'ainsi il ne peut se prévaloir d'un recours subrogatoire. Si la Cour de cassation confirme l'autonomie de la garantie de livraison elle lui ferme la possibilité du recours à la subrogation légale protégeant ainsi le maitre d'ouvrage (II). [...]
[...] Or, le cautionnement est une sureté personnelle qui consiste pour une caution à garantir à un bénéficiaire, le paiement de la dette du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci. L'essence de cette sureté est d'être une garantie accessoire, permettant ainsi de donner à la caution un recours subrogatoire contre le débiteur principal. Donc en principe, l'obligation du garant a nécessairement pour objet de cautionner le constructeur de maison individuelle. Cependant dans notre arrêt d'espèce, la Cour de cassation se conforme à une jurisprudence dégagée par elle plus tôt, dans un arrêt du 4 octobre 1995, selon lequel le garant d'une garantie de livraison paie sa propre dette. [...]
[...] Cette position adoptée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 3 décembre 2008 est conforme à l'esprit du rapport de 1995 relatifs à la protection du maitre d'ouvrage contre le risque de liquidation judiciaire du constructeur. En effet, ce rapport cherche à protéger la clientèle non professionnelle, souvent peu avertie de la vie des affaires contre les difficultés financières du donneur d'ordre. Ainsi, dans cet arrêt la Cour de cassation va jusqu'au bout de l'autonomie de la garantie afin d'en déduire que le garant ne peut pas à son tour se garantir, et donc exercer quelque recours que ce soit. [...]
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