20 octobre 2020, pourvoi 1806168, Viry-Chatillon, pouvoir de police, liberté du commerce, dignité animale, police administrative générale, police administrative spéciale, proportionnalité, code de l'environnement, police municipale, arrêt Commune de Saint-Denis, arrêt Société Les Films Lutétia, arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, arrêt Benjamin, arrêt Daudignac
Le maire de Viry-Châtillon édicte un arrêté d'interdiction interdisant sur le territoire de sa commune les cirques présentant des animaux sauvages le 6 avril 2016. La fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacles et l'association de défense des cirques de famille demandent au maire l'abrogation de cet arrêté. Le maire rejette implicitement cette demande.
La fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacles et l'association de défense des cirques de famille demandent au tribunal administratif de Versailles l'annulation du rejet implicite d'abrogation de l'arrêté ainsi que l'abrogation de l'arrêté. Elle fait valoir, en particulier, une absence de trouble à l'ordre public et une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.
En réponse, le maire soulève les mauvais traitements et la souffrance des animaux de cirques, lui permettant de fonder son pouvoir de police et la restriction apportée à la liberté du commerce et de l'industrie.
[...] De manière générale, une police administrative spéciale déroge à la police administrative générale du maire. Pour autant, la police spéciale peut être exclusive ou non exclusive. Si elle est exclusive, le maire n'aura aucune attribution pour aggraver l'autorisation étatique. C'est par exemple le cas en matière d'antennes relais (CE Commune de Saint-Denis) ou d'OGM (CE Commune de Valence). Si cette police spéciale n'est pas exclusive, le maire aura la possibilité d'aggraver les mesures prises sous certaines conditions. C'est le cas classique issu de la jurisprudence du Conseil d'État de 1959 Société les films Lutétia. [...]
[...] C'est ce qui découle du paragraphe 4 de la décision, le tribunal expliquant que « le maire de Viry-Châtillon ne se prévaut d'aucune circonstance locale particulière ni d'aucun risque particulier et avéré de trouble à l'ordre public en cas d'installation sur le territoire de la commune de cirques ». Le critère des circonstances locales pour aggraver une mesure de police est issu de la décision du Conseil Société les Films Lutétia de 1959, initialement concernant la moralité publique. De plus, l'interdiction est générale et absolue, et donc non proportionnée, comme l'exigerait la jurisprudence Benjamin de 1933. [...]
[...] Ainsi, pour le tribunal administratif de Versailles, il n'y a pas de possibilité pour le maire d'exercer les pouvoirs de police dévolus au préfet, malgré la persistance de la police administrative classique. On est en présence d'un concours de police administrative Pour autant, aucune circonstance locale ne permet de justifier l'interdiction des cirques présentant des animaux (II). Le concours de police administrative spéciale et générale pour autoriser la présentation d'animaux sauvages au public La police spéciale qui permet d'autoriser la présentation des animaux sauvages au public appartient au préfet Pour autant, les pouvoirs de police du maire subsistent au moins dans leur principe Un pouvoir de police spéciale exclusif de l'État Pour le tribunal administratif de Viry-Châtillon, le pouvoir de réglementer la présentation des animaux sauvages au public est une police spéciale qui appartient à l'État. [...]
[...] Une possibilité d'usage de pouvoir de police administrative classique du maire Le tribunal administratif de Versailles rappelle les pouvoirs de police administrative classiques du maire, prévus par le code général des collectivités territoriales aux articles L2212-1 et L2212-2. Cette police sert à protéger l'ordre public, composé de « la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Le Conseil d'État y a ajouté le respect de la dignité humaine dans sa décision de 1995 Commune de Morsang-sur-Orge, remplaçant la « moralité publique » dont le statut était discuté. [...]
[...] L'argumentation de la dignité animale devient de plus en plus prégnante, mais toutes les juridictions administratives répondent dans le même sens de l'inexistence d'une telle dignité. En 2021, c'est ainsi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a jugé en des termes similaires une affaire identique, dans une décision Association de défense des cirques de famille. Si le droit à la protection de la dignité humaine existe et a été consacré en 1995 par la décision Commune de Morsang-sur-Orge, il n'en va pas de même concernant les animaux. Le maire ne peut alors pas utiliser son pouvoir de police administrative générale afin d'aggraver la police spéciale. [...]
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