Les époux ont un pouvoir ménager qui leur confère des obligations. L'article 220 du Code Civil dispose que « Chacun des époux à pouvoir pour passer seuls les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ». Dans un article intitulé le sort de la solidarité ménagère des époux en cas de séparation de bien d'un époux, Germain Yamba énumère les situations dans lesquelles la solidarité va s'appliquer en cas de séparation des époux. Il s'appuie pour cela sur deux arrêts de la première Chambre Civile de la Cour de Cassation, un arrêt du 15 Novembre 1994 et un arrêt du 14 Février 1995. Dans l'arrêt du 15 Novembre 1994, Mme Marie Paule X séparée de fait avec son mari Monsieur Philipe X, a reçu une facture de France Telecom concernant la résiliation d'une ligne téléphonique se situant à son domicile. France Télécom réclame cette somme auprès de Monsieur Philipe X. Ce dernier refuse de payer.
L'affaire est portée devant tribunal d'instance de Sarlat, 28 janvier 1993. L'arrêt est attaqué et la cour d'appel affirme que le contrat a été conclu dans l'intérêt exclusif de Mme Marie Paule X et donc que France télécom n'a pas à réclamer cette somme à Monsieur Philippe X. France Telecom se pourvoit en Cassation. France Telecom affirme dans son moyen qu'une séparation de fait ne conduit pas à la non application de la solidarité ménagère et qu'ainsi les créanciers peuvent faire appliquer cette solidarité entre époux du Code civil. France Télécom met également en avant le fait qu'un abonnement téléphonique « peut être considérée aujourd'hui comme un élément indispensable de la vie quotidienne, et donc comme une dépense raisonnable et utile ayant pour objet l'entretien du ménage ». France Télécom reproche ainsi au Tribunal d'avoir violé l'article 220.
La Cour de Cassation va rejeter le pourvoi dans un arrêt du 15 Novembre 1994. En effet la première chambre civile affirme que « que les époux X... étaient séparés de fait et n'habitaient plus ensemble au moment où la femme avait souscrit à son seul nom un contrat d'abonnement téléphonique, de sorte que la dette ainsi contractée envers France Télécom n'avait pas pour objet l'entretien du ménage, l'arrêt attaqué en a exactement déduit que M. X... n'était pas solidairement obligé au paiement de cette dette ».
L'arrêt du 14 Février 1995 concerne quant à lui un office public d'aménagement et de construction (opac) qui a donné à bail le 12 Aout 1988, un appartement aux époux Y. Le divorce du couple a été prononcé le 11 Décembre 1989.
Le « président du tribunal d'instance de Rouen, statuant en référé, a constaté la résiliation du bail à compter du 27 janvier 1990, pour défaut de paiement de loyers, et ordonné l'expulsion des preneurs ».
L'OPAC fait une demande d'indemnité d'occupation.
Dans un arrêt du 18 Mars 1992 le tribunal de Rouen a estimé que « Mme X..., ex-épouse Y..., n'était pas tenue du solde débiteur du compte locatif après le 27 janvier 1990, date de la résiliation du bail ».
La Cour d'appel confirme l'arrêt du Tribunal de Rouen en affirmant « qu'en l'absence de communauté de vie entre les époux, cette indemnité d'occupation ne constituait pas une dette du ménage au règlement de laquelle Mme X... serait solidairement tenue ».
L'OPAC forme un pourvoi en Cassation.
L'OPAC dans son moyen affirme que les époux sont cotitulaires du bail et doivent ainsi une indemnité d'occupation en cas de résiliation du bail. L'OPAC affirme également que la Cour d'appel a violé l'article 220 et l'article 262 du Code civil.
La Cour de Cassation dans un arrêt du 14 Février 1995 a rejeté le pourvoi en déclarant que « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la dette dont M. Y... se trouvait tenu envers l'OPAC après la résiliation du bail n'était destinée ni à l'entretien du ménage ni à l'éducation de l'enfant commun ».
Suite à ces deux arrêts il faut se demander si la solidarité ménagère s'applique toujours en cas de séparation des époux. C'est sur ce thème que Germain Yamba a développé son article.
Force est de constater qu'une interrogation existe que l'application de la solidarité en cas de séparation de fait, mais qu'il demeure que des solutions sont appliquées pour que la solidarité reste applicable notamment pour les créanciers.
[...] Dans l'arrêt du 15 Novembre 1994, Mme Marie Paule X séparée de fait avec son mari Monsieur Philipe a reçu une facture de France Telecom concernant la résiliation d'une ligne téléphonique se situant à son domicile. France Télécom réclame cette somme auprès de Monsieur Philipe X. Ce dernier refuse de payer. L'affaire est portée devant tribunal d'instance de Sarlat janvier 1993. L'arrêt est attaqué et la cour d'appel affirme que le contrat a été conclu dans l'intérêt exclusif de Mme Marie Paule X et donc que France télécom n'a pas à réclamer cette somme à Monsieur Philipe X. [...]
[...] Ainsi même en cas de séparation la solidarité entre époux pour les dettes contractuelles s'effectuent le but c'est d'éviter une insécurité juridique. Le but s'est d'éviter d'arriver à une situation ou il y a aurait des contrôles par peur de la non application de la solidarité ménagère en cas de séparation. II/ Des solutions pour une solidarité applicable envers les créanciers L'objectif est de rallonger au maximum la vie commune des époux, la solidarité s'appliquant elle va profiter au tiers qui va appliquer cette théorie de l'apparence L'application de la règle ou le report de la dissolution de la communauté L'article 108 du Code civil qui dispose que Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale L'application de la solidarité même si report de la dissolution du mariage, le but c'est d'éviter la non application de la solidarité pour un couple qui décide de se remettre ensemble. [...]
[...] n'était pas solidairement obligé au paiement de cette dette L'arrêt du 14 Février 1995 concerne quant à lui un office public d'aménagement et de construction (opac) qui a donné à bail le 12 Aout 1988, un appartement aux époux Y. Le divorce du couple a été prononcé le 11 Décembre 1989. Le président du tribunal d'instance de Rouen, statuant en référé, a constaté la résiliation du bail à compter du 27 janvier 1990, pour défaut de paiement de loyers, et ordonné l'expulsion des preneurs L'OPAC fait une demande d'indemnité d'occupation. [...]
[...] Au regard de la jurisprudence, tant que le divorce n'avait pas fait l'objet de publicité, il n'y avait aucune raison de l'exonérer de la solidarité à l'égard du bailleur Le but d'allonger la vie commune des époux c'est qu'ils répondent solidairement de leur dette le plus longtemps possible. Selon Monsieur Batteur dans son ouvre le mandat apparent en droit privé Le bénéficiaire de la protection tirée de l'apparence est celui qui, de bonne foi ne pouvant surmonter l'erreur commune, a légitimement souffert d'une erreur dans la qualité de son cocontractant. [...]
[...] se trouvait tenu envers l'OPAC après la résiliation du bail n'était destinée ni à l'entretien du ménage ni à l'éducation de l'enfant commun Suite à ces deux arrêts il faut se demander si la solidarité ménagère s'applique toujours en cas de séparation des époux. C'est sur ce thème que Germain Yamba a développé son article. Force est de constater qu'une interrogation existe que l'application de la solidarité en cas de séparation de fait, mais qu'il demeure que des solutions sont appliquées pour que la solidarité reste applicable notamment pour les créanciers. La fin de la solidarité ménagère en cas de séparation de fait ? [...]
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