Cette sentence arbitrale rendue le 28 janvier 1931 par le roi d'Italie Victor Emmanuel III évoque un désaccord relatif à la souveraineté de l'île de Clipperton qui oppose la France au Mexique.
En novembre 1858, des français en mission naviguent vers l'île de Clipperton pour y instaurer leur souveraineté. Ils font un relevé géographique précis mais ne peuvent réellement y débarquer. Ils s'en vont donc, en ne laissant aucun signe de souveraineté sur l'île.
A son retour, le lieutenant de Kerwéguen chargé de cette mission, avise officiellement le Consulat de France à Honolulu. Sa déclaration bien qu'officielle est d'une faible notoriété.
En décembre 1897, le Mexique, qui ignorait la souveraineté proclamée par la France à propos de Clipperton envoie une canonnière sur cette île en pensant qu'elle lui appartient depuis 1836, suite à l'héritage de l'Etat espagnol.
De longues discussions diplomatiques s'engagent dès lors jusqu'au 2 mars 1909, jour où les deux gouvernements signent d'une commune volonté un compromis. Ils s'en remettent ainsi à l'arbitrage international, s'engagent à respecter la sentence quelle qu'elle soit, et à la ratifier rapidement.
Le roi d'Italie est choisi pour arbitrer ce litige, il procède suivant les revendications mexicaines qui sont de deux ordres. D'une part, le Mexique évoque un héritage datant de 1836 et d'autre part, il remet en cause les modes d'acquisition du territoire par la France en 1858.
Ces deux revendications apportent deux problèmes :
- La « preuve » historique d'un droit, sans manifestation de souveraineté pendant une soixantaine d'années peut-elle être prise en compte ?
- La prise de possession fictive d'un territorium nullius suffit-elle pour y invoquer sa souveraineté ?
Le roi d'Italie écarte rapidement le premier point pour manque de preuves, car il ne peut se baser sur des convictions.
C'est sur le second point que le litige sera tranché. En effet, le Mexique soutient la « non-validité de l'occupation française » et donc son droit d'occuper ce territorium nullius.
Le roi distingue la prise de possession d'un territoire de son occupation. S'il ne remet pas en cause la prise de possession française, il retient dans un premier temps la contestabilité de l'occupation. La prise de possession matérielle (et non fictive) étant une condition nécessaire à l'occupation : le fictif étant de l'ordre de la manifestation concrète et le matériel relevant de l'occupation effective.
Cependant, dans ce cas bien précis de territorium nullius, le roi considère que le premier Etat qui fait son apparition sur un tel territoire doit se voir reconnaître l'acquisition complète de celui-ci (prise de possession + occupation).
De plus, il écarte les articles 34 et 35 de l'acte de Berlin relatif à l'occupation, par deux moyens. Le premier étant que le litige porte sur la prise de possession (ici régulière) et non sur l'occupation et le second relève de la non-rétroactivité de cet acte postérieur à la prise de territoire française.
Enfin, la faible notoriété de l'annonce de prise de possession de Clipperton par les français ne remet pas en cause l'acquisition légitime de cette île en vertu de la non-retroactivité de l'article 34 de l'acte de Berlin : Clipperton reviendra donc à la France.
Nous étudierons donc dans un premier temps les principes régissant les modes d'acquisitions d'un territoire puis dans un second, les conflits relatifs à la souveraineté territoriale.
[...] Le roi d'Italie écarte rapidement le premier point pour manque de preuves, car il ne peut se baser sur des convictions. C'est sur le second point que le litige sera tranché. En effet, le Mexique soutient la non-validité de l'occupation française et donc son droit d'occuper ce territorium nullius. Le roi distingue la prise de possession d'un territoire de son occupation. S'il ne remet pas en cause la prise de possession française, il retient dans un premier temps la contestabilité de l'occupation. [...]
[...] Sa déclaration bien qu'officielle est d'une faible notoriété. En décembre 1897, le Mexique, qui ignorait la souveraineté proclamée par la France à propos de Clipperton envoie une canonnière sur cette île en pensant qu'elle lui appartient depuis 1836, suite à l'héritage de l'Etat espagnol. De longues discussions diplomatiques s'engagent dès lors jusqu'au 2 mars 1909, jour où les deux gouvernements signent d'une commune volonté un compromis. Ils s'en remettent ainsi à l'arbitrage international, s'engagent à respecter la sentence quelle qu'elle soit, et à la ratifier rapidement. [...]
[...] La notoriété de cette proclamation apparaît importante, car elle permet la transparence et l'absence d'ambiguïté vis-à-vis du reste du monde. Les preuves cartographiques et juridiques La question des frontières qui sont une condition de l'indépendance et donc de la souveraineté d'un Etat apparaît primordiale. Ainsi, on doit distinguer les frontières géographiques qui sont de l'ordre du réel, des frontières juridiques qui sont fictives et sujettes à litige. L'apport de données cartographiques qui prouve l'appartenance d'une terre à un Etat rentre dans le cadre juridique et peut également constituer un apport primordial dans le dénouement d'un conflit. [...]
[...] Une prise de possession abstraite À travers cette sentence, on remarque le caractère relativement abstrait de la situation juridique. En effet, l'acquisition d'un territorium nullius semble régie par la première apparition revendiquée sur celui-ci. L'acte de Berlin de 1885, qui distingue très nettement la prise de possession de l'occupation semble aller dans le sens d'une meilleure précision juridique. Dès lors, le critère pris en compte sera «l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis Cependant, cet acte n'a pas de portée internationale, car il ne concerne que les côtes africaines et ne lie que les Etats signataires l'ayant ratifié. [...]
[...] D'une part, selon l'étendue des marques de leurs souverainetés respectives à l'intérieur de ce territoire et d'autre part, selon la démarcation juridique de ce territoire. Les manifestations et intentions de souveraineté Des marques d'autorité étatique Les marques d'autorités étatiques relèvent généralement de l'appartenance et de la soumission réglementaire à un Etat préexistant. Ce qui importe, c'est que le territoire sujet à conflit soit considéré comme faisant partie intégrante de l'Etat qui le revendique. De plus, la preuve juridique d'un acte concret exercé sur le territoire (législatif, judiciaire ) s'avère souvent déterminante dans l'aboutissement de ce genre de litige. [...]
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