Par un arrêt en date du 04 novembre 2004, la seconde chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur la question des limites entre la liberté de la presse et la dignité de la personne humaine.
Le 13 juin 2000, à l'âge de 17 ans, un adolescent décède suite à un accident en scooter. Ce dernier est pris en photographie pour le magazine Paris-Match, dans son numéro 2685 ; sous la publication de sa photographie est inscrit « Il faisait la course en scooter, Il avait 16 ans. Les médecins ne pourront le ranimer ». Cette photographie est publiée dans le cadre d'un article intitulé « Routes, la guerre oubliée », donc dans le but d'assimiler de la crédibilité à un reportage sur les dangers de la circulation, sachant qu'une image choquante fait toujours de l'effet. Une image choquante, certes : Romain, l'adolescent est pris quasiment mort, le SAMU tentant de le ranimer, à demi vêtu, le visage ensanglanté. Les demandeurs ne sont autres que ses consorts, frère et parents qui réclament des dommages et intérêts pour atteinte à la dignité en la personne de Romain.
[...] Ainsi, comme le dispose l'article 9 section II, alinéa 9 : il appartient au juge de concilier la liberté de l'information avec le droit de chacun au respect de sa vie privée car la liberté de l'information est un droit primordial comme celui de la dignité humaine, puisqu'il répond au besoin d'information du public. l'illustration des phénomènes de société : répondre au besoin d'information du public Comme le souligne Isabelle Corpart, Habitué aux images véhiculées par la télévision et les journaux, le public souhaite se faire lui-même une idée des circonstances grâce aux clichés qui lui sont fournis [ ] face à la liberté d'expression des journalistes, la protection de la victime s'efface, à condition que l'information des lecteurs justifie la diffusion de tels clichés L'illustration d'un débat général d'un phénomène de société tel les accidents de la route nécessite des photos-chocs pour permettre aux individus de prendre conscience des risques qu'ils encourent : l'éditeur prend soin de choisir une image où l'on ne peut généralement reconnaître ni les victimes, ni les plaques d'immatriculation, pour ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes concernées par l'accident. [...]
[...] Néanmoins, il n'est pas toujours évident de trouver des photos ne divulguant aucune information sur l'identité des victimes, surtout si l'on cherche à atteindre le public, à la prendre par les sentiments pour le faire réagir : par exemple, une femme a reconnu en décembre 2004 une photo dans laquelle son compagnon a trouvé la mort, et son fils grièvement atteint a survécu ; elle chercha à interpeller l'éditeur mais sa demande fut déboutée car le cap du droit d'informer a primé sur le désarroi et la peine que la publication a engendrée. [...]
[...] ( Affaire Pic de Bure, TGI de Nanterre, 1ère chambre février 2003 ; Cour d'appel de Versailles 10 juin 2004 accident du téléphérique du Pic de Bure : Paris Match l'illustre et une famille déclare avoir reconnu les corps de deux victimes, malgré l'anonymat des victimes ) En cas de préjudice, il s'agira de prouver celui-ci, de démontrer la violation de la vie privée, de l'image, pour obtenir du juge qu'il obtienne des dommages et intérêts (article 1382 du Code civil). [...]
[...] Les demandeurs ne sont autres que ses consorts, frères et parents qui réclament des dommages et intérêts pour atteinte à la dignité en la personne de Romain. Les demandeurs intentent donc une action contre la société Hachette Filipacchi associés ; la Cour d'appel accepte leur demande, et condamne la société à payer des dommages et intérêts pour non-respect de l'individu, manque de pertinence de la nécessité de l'illustration, absence de fait d'actualité ; absence de précaution d'anonymat, et atteinte à la dignité de la victime, à l'intimité de la vie privée de sa famille. [...]
[...] Deuxièmement, le jeune homme est pris de près, inanimé à demi dévêtu sur un brancard le visage ensanglanté En cela, il y a incontestablement non respect de la dignité de la victime, et bel et bien atteinte à la vie privée de sa famille : il y a réellement un outrage infligé à la personne que nous pourrions qualifiée de presque morte puisque l'on sait que le 13 juin 2000, la victime succombera à ses blessures, et qu'elle ne sera pas réanimée. [...]
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