Les baux commerciaux comportent presque tous une clause de style mettant à la charge du preneur les honoraires de rédaction facturés par les gérants du bailleur. Cela autorise-t-il, en présence d'une indétermination du prix de la prestation, des facturations que l'on pourrait qualifier de disproportionnées, pour ne pas dire dans certains cas abusives ?
Il serait excessif de dire que la Cour de cassation censure cette pratique, tellement habituelle que, dans la plupart des cas, le locataire s'exécute sans discuter et honore la facture de l'administrateur de biens, à quelque montant d'ailleurs qu'elle se présente.
Les honoraires en la matière étant librement fixés et le bailleur n'étant pas, en dépit des apparences, le créancier direct, puisqu'il a délégué la gestion à un professionnel titulaire de la carte « G », l'échelle des coûts est très ouverte et va d'une facturation symbolique à un droit proportionnel assis sur le montant cumulé du loyer sur toute la durée du bail, inspiré du tarif des notaires et validé par des usages assez constants, notamment à Paris.
Cet arrêt laisse perplexe et, simple décision d'espèce, ne veut sans doute pas dire tout ce qu'on croit y déceler.
[...] La vraie question est donc dans cette évidence qu'il faut changer la manière de procéder pour espérer faire valider judiciairement de telles créances ; ce n'est pas tant qu'il faille que la demande reste raisonnable au regard du travail fourni par le professionnel, mais plutôt que celui-ci songe à se faire consentir directement un tel avantage, fût-il exorbitant, pour le recouvrer ensuite par exécution forcée. Bibliographie Les baux d'habitation après la loi du 6 juillet 1989 ; Jacques Lafond. Le droit de préemption du locataire d'habitation dans la loi du 6 juillet 1989 ; Nicolas Perez. [...]
[...] Révision du loyer et honoraires de rédaction d'actes Les baux commerciaux comportent presque tous une clause de style mettant à la charge du preneur les honoraires de rédaction facturés par les gérants du bailleur. Cela autorise-t-il, en présence d'une indétermination du prix de la prestation, des facturations que l'on pourrait qualifier de disproportionnées, pour ne pas dire dans certains cas abusives ? Il serait excessif de dire que la Cour de cassation censure cette pratique, tellement habituelle que, dans la plupart des cas, le locataire s'exécute sans discuter et honore la facture de l'administrateur de biens, à quelque montant d'ailleurs qu'elle se présente. [...]
[...] Par ailleurs, ce qui était plus utile, le créancier reprochait aux juges du fond d'avoir négligé de fixer le prix, l'absence d'accord des parties en matière de prestations de service n'étant pas un obstacle dans le pouvoir évaluateur du tribunal, qui n'avait retenu en l'occurrence que l'absence d'accord sur la chose et sur le prix, ce qui constituerait une confusion avec le seul régime de la vente, sans rapport avec la fourniture d'un service et sans négoce d'un produit. L'arrêt commenté balaye ces objections. * En premier lieu, la production par celui-là même qui a intérêt à l'invoquer d'un avenant signé du cocontractant autorise à le considérer comme probant. [...]
[...] On ne sait pas quelle a pu être la défense du locataire/débiteur, mais ne lui suffisait-il pas, à quelque degré de juridiction qu'il se situe, d'invoquer pour se dégager l'effet relatif des contrats édicté par l'article 1165 du code civil ? Car comment un bail commercial conclu entre un bailleur et un preneur peut- il vraiment titrer un tiers, soit ici un gérant d'immeuble, pour percevoir une rémunération quelconque lors de la rédaction des actes (dont la loi ne règle pas autoritairement le sort, comme en matière d'habitation où elle institue un partage forcé) ? [...]
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