Les inventions de salariés suscitent toujours un contentieux soutenu. Mais toutes les actions engagées par les salariés en quête d'une rémunération supplémentaire à la suite d'une invention de mission ne sont pas couronnées de succès. Dans une affaire jugée le 20 janvier 2006, toute rémunération se trouve refusée devant la preuve que le procédé exploité par l'employeur est différent de celui inventé par le salarié. Cette solution est contestable. En effet, si la loi de 1978 n'imposait pas le versement d'une rémunération supplémentaire du salarié en cas d'invention de mission, la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 en substituant aux termes « peut bénéficier » le terme « bénéficie », l'indicatif législatif valant impératif, rend désormais cette rémunération obligatoire. Les travaux préparatoires sont sur ce point dépourvus d'ambiguïté. Le reste du texte de l'article L. 611-7 demeure inchangé : « Les conditions dans lesquelles le salarié auteur de l'invention de mission, bénéficie d'une rémunération supplémentaire, sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ».
[...] Rémunération supplémentaire au bénéfice de l'inventeur salarié: CA Paris janv Brillaud Citergaz Les inventions de salariés suscitent toujours un contentieux soutenu. Mais toutes les actions engagées par les salariés en quête d'une rémunération supplémentaire à la suite d'une invention de mission ne sont pas couronnées de succès. Dans une affaire jugée le 20 janvier 2006, toute rémunération se trouve refusée devant la preuve que le procédé exploité par l'employeur est différent de celui inventé par le salarié. Cette solution est contestable. [...]
[...] Le versement de la rémunération supplémentaire apporte à son tour son lot de difficultés : la première liée aux modalités pratiques de versement de la rémunération supplémentaire ; la seconde liée à la prescription de la rémunération supplémentaire. Les modalités de versement relèvent des conventions collectives, accords professionnels et contrats de travail ou, à défaut, sont librement fixées par l'employeur. A cet égard, un second arrêt rendu par la Chambre commerciale le 25 février 2005 vient préciser qu'un salarié ne peut se prévaloir d'un avantage individuellement acquis sur les modalités de calcul de la rémunération supplémentaire non acquises dans son contrat de travail mais résultant exclusivement des stipulations d'un accord d'entreprise qui s'applique à la date fixée par le nouvel accord, lequel a une valeur normative et s'impose à tous et régit les situations en cours. [...]
[...] Tel n'est pas le cas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire (Cass. 1re civ juin 1995). Lorsque le calcul de la rémunération supplémentaire due au salarié inventeur s'appuie sur l'exploitation de l'invention, et ses résultats, quand la convention collective le prévoit ou quand le tribunal retient ce paramètre, la prescription ne peut courir qu'à compter de la mise en connaissance du salarié de ces éléments par l'employeur (CA Lyon nov ; TGI Paris sept ; CA Paris oct ; TGI Paris mars 2004 ; CA Paris août 2004). [...]
[...] Sur ce dernier point l'arrêt rendu le 25 février 2005 par la Chambre commerciale (confirmant l'arrêt de la Cour de Lyon du 14 nov. 2002) écarte définitivement les opinions doctrinales contraires : le versement de la rémunération ne peut être soumis, par des accords collectifs ou par des accords individuels, aux conditions d'intérêt exceptionnel ou d'exploitation par l'entreprise par exemple. Le droit à cette rémunération naît dans le chef du salarié à l'occasion de la réalisation de chaque invention ; toute disposition contraire doit être réputée non écrite. [...]
[...] La jurisprudence a longtemps abondé en ce sens sans que la cour de cassation ne la sanctionne (TGI Paris sept ; Cass. soc mai 2004, 02- rejetant le pouvoir formé contre CA Paris janv. 2002). Cette solution cadre avec l'interprétation que font de l'article 2277 du code civil les juridiction sociales puisque d'une manière générale la prescription de cinq ans s'applique à toutes les sommes qui, ayant leur cause dans la prestation de travail, ont la nature d'une rémunération (Cass. soc janv. [...]
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