Dans cet arrêt de censure, rendu par la 1ère chambre civil de la Cour de Cassation, le 28 janvier 2010, il était question de la notion de charge de la preuve.
En l'espèce, suite à une stérilité avérée imputé à la prise d'un médicament contenant l'hormone de synthèse dyéthylstilbestrol, administré à sa mère pendant sa grossesse, Mme X a entamé une action en responsabilité à l'encontre de deux sociétés ayant utilisé cette molécule pour en faire un médicament.
Suite au jugement de première instance, les parties interjettent appel, la Cour d'Appel de Versailles, dans un arrêt du 12 juin 2008, rejette la demande d'indemnisation de Mme X, au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un lien direct entre la molécule litigieuse et la commercialisation de médicament de ces deux sociétés.
Le problème était ici de savoir à qui il incombait de rapporter la preuve de l'existence ou non du lien de causalité entre les faits rapportés et le préjudice subit ?
La Cour de Cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles au visa des articles 1382 et 1315 du Code Civil, affirmant qu'il appartenait à chacun des laboratoires de prouver qu'il n'était pas à l'origine du préjudice subit par la demanderesse.
La Cour de Cassation opère un revirement important concernant le titulaire de la recherche de la preuve, en effet, il y a ici une restriction de la charge de la preuve au profit des victimes, par ailleurs, cette restriction de la charge de la preuve se fait au détriment des fabricants de ce médicament.
[...] En effet, il était question ici de prouver la responsabilité de deux laboratoires pharmaceutiques, ayant commercialisé un médicament contenant une hormone de synthèse s'étant révélée nocive. Ici, les faits connus étaient les suivants, la demanderesse à l'action rapportait bien la preuve que le médicament nommé Distilbène avait un lien direct avec la survenance de sa stérilité, mais elle ne rapportait pas la preuve que l'un des deux laboratoires a été le responsable direct, elle présume que les laboratoires qui ont commercialisé ce médicament sont les responsables de ses problèmes de santé. [...]
[...] Dans cet arrêt, le juge a considéré qu'il revenait aux laboratoires pharmaceutiques de rapporter une preuve négative, celle de leur irresponsabilité quant à la survenance du préjudice de la demanderesse. Mais peut-on dire pour autant que la charge de la preuve a été renversée ? En effet, s'il revient aux laboratoires de rapporter la preuve de leur irresponsabilité, il revient toujours aux victimes d'établir la réalité du lien causal entre le Distilbène absorbé par leur mère et le trouble dont elles se plaignent, la charge de la preuve ne pèse donc pas essentiellement sur les sociétés ayant commercialisées ce produit. [...]
[...] En effet, la 1re chambre civile a considéré qu'il revenait aux différents établissements de santé de prouver leur irresponsabilité dans cette affaire. Il y a donc une véritable volonté de protéger la victime de la part de la Cour de cassation. Mais ce genre de solution n'est guère originale en matière de droit des responsabilités, en effet le but est toujours de protéger et d'indemniser la victime. Cette série d'arrêts marque tout de même une avancée déterminante pour les victimes du Distilbène qui ont longtemps vu leurs plaintes ignorées. [...]
[...] Régime de l'obligation : Commentaire de l'arrêt du 28 janvier 2010 Dans cet arrêt de censure, rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation, le 28 janvier 2010, il était question de la notion de charge de la preuve. En l'espèce, suite à une stérilité avérée imputée à la prise d'un médicament contenant l'hormone de synthèse dyéthylstilbestrol, administrée à sa mère pendant sa grossesse, Mme X a entamé une action en responsabilité à l'encontre de deux sociétés ayant utilisé cette molécule pour en faire un médicament. [...]
[...] La Cour de cassation place donc les fabricants dans une position beaucoup plus difficile, ils doivent prouver l'existence d'un fait négatif, ce qu'on appelle une preuve diabolique, puisqu'ils doivent prouver qu'ils ne sont pas responsables du préjudice de la victime, et plus précisément qu'ils n'ont pas commercialisé le médicament litigieux. On a souvent prétendu que l'on ne peut jamais imposer à un plaideur la preuve de faits négatifs, car cette preuve est pratiquement impossible. Cette opinion n'a pas été retenue, et la loi exige parfois la preuve d'un tel fait. En réalité la prétendue preuve d'un fait négatif, serait due le plus souvent à la preuve d'un fait positif contraire. [...]
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