Les personnes publiques sont chargées d'assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique. Si elles entendent en outre, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence (...)
[...] Elle a donc eu une appréciation beaucoup plus souple de la notion de concurrence déloyale que le Conseil de la concurrence. [...]
[...] Un soumissionnaire qui a reçu une aide peut cependant être exclu de la procédure de sélection si cette aide n'est pas conforme au Traité. La qualité de la desserte des forêts étant une condition indispensable à l'exploitation rationnelle de la production, la réalisation du schéma directeur, qui est à la fois d'intérêt général et directement utile au CRPF de Lorraine-Alsace, établissement public administratif chargé du développement de la production forestière et du suivi des opérations sylvicoles et notamment tenu de mettre en œuvre les orientations régionales forestières et d'approuver les plans simples de gestion, doit être regardée comme participant d'une activité d'intérêt général connexe constituant un complément normal de la mission statutaire principale assumée par ledit établissement public. [...]
[...] Les deux documents qu'il s'agit d'étudier sont une décision du Conseil de la concurrence du 31 mars 2005 et un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 5 avril 2007. Le premier document est un avis du Conseil de la concurrence suite à une demande d'avis de la Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers bois concernant les modalités d'intervention sur le marché de l'ingénierie forestière et le caractère éventuellement anticoncurrentiel des Centres régionaux de la propriété forestière, de l'Office national des forêts et des Directions départementales de l'agriculture et de la forêt. [...]
[...] Nous verrons d'abord qu'il est nécessaire pour les personnes publiques de respecter certains principes puis nous étudierons la divergence d'opinion entre le Conseil de la concurrence et la Cour administrative d'appel La nécessité de respecter certains principes. Les personnes publiques sont chargées d'assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique. Si elles entendent en outre, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence. [...]
[...] De plus, l'interdiction de réaliser des actes marchands, qui n'existe que depuis 2001, ne vaut que pour les techniques de gestion et de sylviculture, et ne vise pas les études d'intérêt général telles que les schémas directeurs de dessertes des forêts. Néanmoins, la seule circonstance qu'une personne publique reçoive des subventions, propose des prix très inférieurs à ceux de ses concurrents privés ou bénéficie d'agents publics détachés ne suffit pas à établir une sous-estimation des coûts. L'existence d'une distorsion de concurrence ne peut donc pas être présumée à partir du seul écart de prix ou l'attribution de subventions ; encore faut-il que le faible niveau de prix révèle des comportements portant atteinte à l'égalité entre les concurrents. II. [...]
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