1) Faits
Relater les faits :
- Noms des parties
- Qualités des parties
- Date et objet du litige
2) Problème de droit
Formuler l'objet du litige juridiquement, et ce toujours sous forme interrogative (...)
[...] Argumentation des parties : - Le salarié prétend que la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'employeur. Par conséquent, il doit mettre en œuvre la procédure de licenciement. - Le salarié a présenté sa démission, et il ne peut prétendre à aucunes indemnités. Sens de la décision : La cour de cassation casse et annule la décision prise par la cour d'appel au motif que l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail. Il n'avait pas respecté la procédure de licenciement. [...]
[...] Le demandeur est Mr le défendeur est la société Camabric. Le texte ne nous permet pas de connaître la décision prise par la juridiction du 1er degré. - La juridiction du 2nd degré est la cour d'appel. L'appelant et l'intimé ne sont pas connus. La cour d'appel statue en faveur de la société. Le salarié a bien démissionné de son poste de travail. Il ne s'agit pas d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. [...]
[...] ANALYSE D'UNE DECISION DE JUSTICE Faits Relater les faits : ( Noms des parties ( Qualités des parties ( Date et objet du litige Problème de droit Formuler l'objet du litige juridiquement, et ce toujours sous forme interrogative. Procédure - Juridiction du 1er degré : Demandeur = . / Défendeur = . ( Solution de la juridiction du 1er degré - Juridiction du 2nd degré : Appelant = . / Intimé = . ( Solution de la juridiction du 2nd degré - Cour suprême = Cour de cassation : Demandeur au pourvoi = . / Défendeur au pourvoi = . [...]
[...] Arguments des parties - Demandeur ou appelant / demandeur au pourvoi - Défendeur Sens de la décision Décision prise par la juridiction Cour de cassation, chambre sociale février 2004 Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu que Mr X a été engagé le 11 mars 1996 par la société Camabric ; que par lettre du 25 septembre 1997, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en se prévalant du fait qu'il avait démissionné verbalement le 22 septembre 1997 et avait quitté son poste de travail ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de Mr X s'analysait en une décision et débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture, la cour d'appel, tout en constatant que l'employeur avait pris acte de la rupture dudit contrat, en raison de l'absence du salarié qui avait quitté le travail et avait fourni tardivement une justification médicale, a retenu que Mr X ne démontrait pas qu'il avait quitté son travail sous la pression de l'employeur et qu'il n'avait pas réagi au courrier prenant acte de sa démission ; Attendu, cependant, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en œuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail et n'avait pas mis en œuvre la procédure de licenciement, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige en ce qu'il porte sur la cause réelle et sérieuse de licenciement par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Douai pour qu'elle statue sur le montant des indemnités revenant à Mr X. [...]
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