Rémy Libchaber explique ainsi que : « C'est tout de même de deux choses l'une : si les fonds ont été restitués à l'emprunteur-acquéreur, il peut les utiliser à sa guise, et l'on ne voit pas qu'il soit à plaindre ; si ce n'est pas le cas, le vendeur étant insolvable, la survie de la dette est sans doute choquante, mais il ne paraît pas qu'il soit juste que l'insolvabilité du vendeur porte préjudice à un banquier qui n'a pas contracté avec lui ». C'est exactement à ce dilemme de la restitution de fond par l'emprunteur, ne les ayant pas perçus directement, que vient répondre la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 novembre 2004.
[...] La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle du prêteur et condamne ce dernier à la restitution de la somme que l'emprunteur lui avait remboursé. (...)
[...] La Cour de Cassation nuance donc son propos concernant la résolution du contrat de prêt successive à la résolution du contrat de vente. En effet, l'emprunteur est, quand bien même il n'aurait pas perçu personnellement la somme prêtée, celle-ci étant versée directement au vendeur, malgré tout tenu d'une obligation de rembourser au prêteur le capital prêté. Ainsi, la Cour de Cassation met en exergue que, que l'emprunteur ai pu ou non se faire rembourser la somme versée au vendeur dans le cadre de son achat, le prêteur n'a pas à subir une quelconque insolvabilité de la part du vendeur. [...]
[...] En l'espèce, l'emprunteur a souscrit, auprès d'une entreprise, un bon de commande de biens qui lui ont par la suite été livrés. Le prêteur professionnel, conformément à une offre préalable de crédit accessoire à la vente, a consenti à l'emprunteur un crédit afin de financer ses achats. Peu après, l'emprunteur se prévaut de l'abus de faiblesse commis à son encontre par le vendeur et assigne ce dernier en annulation de la vente. Par la même, l'emprunteur assigne le prêteur en annulation du crédit et en restitution de la somme qu'il lui avait remboursée. [...]
[...] La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 12 septembre 2002, a prononcé l'annulation du contrat de vente, de même que celle du crédit. Elle en outre, rejeté la demande reconventionnelle du prêteur et l'a même condamné à restituer à l'emprunteur la somme qu'il lui avait remboursée. En effet, la cour d'appel a estimé que, la somme prêtée n'ayant pas été versée à l'emprunteur, ce dernier ne pouvait être condamné à la restituer. De surcroît, elle constate que l'article 311-22 du Code de la consommation est inapplicable en l'espèce dans la mesure où le vendeur n'est pas dans la cause. [...]
[...] Le prêteur se pourvoit alors en cassation. Lorsque la somme prêtée n'a pas été versée directement à l'emprunteur, lors de l'annulation du contrat de prêt, ce dernier est-il ainsi dispensé de la restitution de ladite somme ? La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle du prêteur et condamne ce dernier à la restitution de la somme que l'emprunteur lui avait remboursé. En effet, la Cour de Cassation s'appuie sur les articles L311-21 et L311-22 du Code de la consommation qui établisse que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d'appeler le vendeur en garantie. [...]
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