Commentaire de l'arrêt du 3 février 2006 de la Chambre mixte de la Cour de Cassation sur la procédure civile (droit judiciaire privé). Problème de droit : Le juge peut-il écarter des pièces communiquées par une partie peu avant le terme fixé par l'ordonnance de clôture ?
[...] En plus de respecter ce principe, le juge doit en toutes circonstances en être le gardien. Ainsi, le juge contrôle que la communication des pièces est été opérée en conformité avec le principe du contradictoire. Le problème en l'espèce porte sur le moment de la communication. Pour que la contradiction puisse se faire, le juge fixe une ordonnance de clôture après laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de nouvelles pièces. Un problème se pose néanmoins quant la communication d'une pièce intervient quelques jours avant le terme fixé par l'ordonnance de clôture. [...]
[...] Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation datant du 2 février 1977 adopte la même solution. Il est à noter que les conclusions de dernière heure peuvent faire l'objet de la même sanction comme l'illustre l'arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 27 avril 1981. Ce pouvoir appartient souverainement aux juges du fond : la décision qui leur revient ne peut donc être jugée par la Cour de cassation. Ce pouvoir apparaît alors comme quasi-discrétionnaire. [...]
[...] Cependant, l'arrêt rejette le pourvoi n'évoquant en rien cette restriction. De plus, un arrêt de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 21 février 2001 énonce que le juge ne peut écarter une pièce produite dans une telle circonstance uniquement si la communication était de nature à mettre en échec le principe de contradiction Cet aspect également soulevé dans le pourvoi n'apparaît pas dans la solution retenue par la juridiction suprême. On peut alors se demander si cet arrêt n'opère pas un revirement quant à ces conditions : il étendrait ainsi un peu plus le pouvoir souverain du juge qui n'aurait plus ces deux limites posées par la jurisprudence antérieure. [...]
[...] Ce pouvoir de contrôle du juge est très étendu comme l'illustre l'arrêt du 3 février 2006 de la Chambre Mixte de la Cour de cassation. Dans cet arrêt, la société L'inventoriste, intente une action en contrefaçon. Une ordonnance de clôture des communications est fixée afin de faire respecter le principe du contradictoire posé à l'article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense Dans l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 9 juin 2004, le juge statue au fond de l'affaire mais écarte des pièces communiquées par la défenderesse aux motifs que la communication de ces pièces est tardive car intervenue seulement trois jours avant le terme de l'ordonnance de clôture. [...]
[...] Mais de nombreux arrêts l'avaient déjà rappelée. L'arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 17 novembre 1981 dispose que les pièces produites aux débats doivent l'être en temps utile pour permettre à la partie adverse de conclure avant l'ordonnance de clôture Le litige, en l'espèce, vient du fait de savoir si la communication intervenue quelques jours avant le terme de l'ordonnance de clôture fait obstacle à cette exigence. En effet, en l'espèce, une des parties émet la communication d'une pièce 3 jours avant le terme de l'ordonnance dont un seul jour ouvrable. [...]
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