L'article 1844-7 du code civil énonce les causes de dissolution communes à tous les types de sociétés. Elles sont au nombre de huit : l'arrivée du terme, la réalisation ou l'extinction de l'objet, l'annulation, la dissolution anticipée décidée par les associés, la dissolution judiciaire pour justes motifs, la dissolution judiciaire consécutive à une réunion des parts en une seule main, le prononcé de la liquidation judiciaire, enfin toute autre cause prévue par les statuts. Concernant la liquidation judiciaire, les solutions ont varié au gré des réformes. Aujourd'hui elle constitue l'une des causes de dissolution de la société. Dans l'arrêt du 24 mai 2005, la Chambre Commerciale s'intéresse à celle-ci et souligne le fait que la dissolution, conséquence de la liquidation judiciaire, ne prive pas la société de voir son préjudice reconnu.
[...] Mme X a été nommée en tant que mandataire ad hoc de la société. La société, représentée par Mme a assigné son liquidateur Mme De sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Elle soutenait que celui-ci avait commis une faute en ne l'informant pas à temps de la signification d'un jugement du 16 mai 1995 la déboutant de l'action en responsabilité qu'elle avait engagée contre un courtier en assurances avant l'ouverture de la procédure collective, et exigeait donc des dommages-intérêts. [...]
[...] Le terme au débat relatif à la liquidation de la société : un débiteur en liquidation judiciaire, fût-ce une société, peut subir un préjudice [ et] en poursuivre la réparation Dans l'arrêt du 24 mai 2005, la Cour de cassation censure la cour d'appel et met ainsi un terme au débat concernant les sociétés en liquidation judiciaire : la dissolution d'une société en liquidation ne fait pas échec à une action en responsabilité, elle peut subir un préjudice et en poursuivre la réparation A. La liquidation judiciaire obstacle à la reconnaissance d'un préjudice causé à la société ? Selon, la cour d'appel de Paris, la société Pozzo, qui était en liquidation n'aurait pu subir un préjudice, au prétexte qu'elle avait prit fin par l'effet du jugement de liquidation judiciaire. Elle justifiait sa décision en s'appuyant sur deux arguments. Tout d'abord, au moment de la faute, la société était déjà dissoute. De plus, de toute façon, la société n'aurait pas pu bénéficier des dommages-intérêts. [...]
[...] La société s'est pourvue en cassation. La chambre commerciale était interrogée sur les problèmes de droit suivant : une société en liquidation judiciaire peut-elle subir un préjudice et donc demander la réparation de celui-ci, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ? De plus, quelles sont les personnes recevables à exercer une telle action en responsabilité ? Dans son arrêt de cassation, la Haute Juridiction répond par l'affirmative à la première question en posant le principe suivant : un débiteur en liquidation judiciaire, fût-ce une société, peut subir un préjudice dont il appartient au liquidateur judiciaire ou, lorsque l'action est dirigée contre ce dernier, à un mandataire ad hoc, de poursuivre la réparation L'arrêt de la Cour d'appel ayant violé l'article 1382 du code civil s'en retrouve donc cassé. [...]
[...] En appel déjà, les juges avaient soutenus que dans l'hypothèse où la demande de la société aurait été recevable, les dommages-intérêts obtenus n'auraient pu bénéficier à la société qui avait pris fin mais seulement à ses créanciers, voire à ses anciens associés dans l'hypothèse d'un boni de liquidation, qui ne sont personnellement dans la cause ni les uns ni les autres On peut se demander si les juges du fond avaient raison. En effet, la Cour de cassation ne traite pas de ce point. L'article 1844-8, alinéa pose le principe de survie de la personnalité morale de la société en liquidation, jusqu'à sa clôture. [...]
[...] TD DE DROIT DES SOCIETES Séance 6 : La dissolution des sociétés Commentaire d'arrêt : Cass. Com mai 2005 La conclusion d'un contrat entre les associés engendre la création d'un être juridique : la société. L'article 1838 du code civil dispose que cette dernière ne peut vivre plus de 99 ans. Néanmoins, il est possible de lui ôter la vie avant terme, en prononçant la dissolution. Les associés s'étant unis librement, ils peuvent donc se dissocier tout aussi librement ; il s'agit du mutuus dissensus du droit des obligations. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture