Commentaire de l'arrêt du 16 juin 1993 de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation relatif à la procédure civile (droit judiciaire privé) et à la médication civile. Problème de droit : A quel régime obéit la médiation civile ?
[...] Mais lorsque le magistrat rend son ordonnance, un appel est interjeté par la Caisse régionale. On peut évidemment s'interroger sur la recevabilité de l'appel d'une médiation. La question ne se poserait plus de nos jours : la décision rendue par le médiateur nécessitant l'accord des parties. Mais en 1993, la médiation n'était pas encadrée par une disposition législative et la décision rendue par le juge revêtait la forme d'une ordonnance donc d'un acte juridictionnel, susceptible d'appel. La Cour déclare l'appel recevable et annule l'ordonnance. Un pourvoi en cassation est formé. [...]
[...] Après avoir étudié en quoi cet arrêt désigne la médiation comme une forme de conciliation nous verrons en quoi cet arrêt annonce sa future indépendance (II). I. LA MEDIATION : UNE MODALITE DE LA CONCILIATION Cet arrêt date d'avant la loi de 1995 qui créée la médiation judiciaire. Il est donc le premier a amorcé le régime de la médiation. Il définit la médiation comme une modalité d'application de la mission de conciliation du juge De fait, comme dans la conciliation, la volonté des parties est la clef de voûte de la médiation A. [...]
[...] Il l'assimile à la conciliation de l'article 21 du NCPC. Mais malgré ce rapprochement, la Cour de cassation dans la définition qu'elle donne de la médiation souligne la différence qu'il existe entre ces deux modes alternatifs de règlement des conflits. Elle distingue ainsi le médiateur du conciliateur : la médiation a ainsi pour but de parvenir à un accord proposé par le médiateur Le conciliateur, lui, ne propose pas de solution : il amène les parties a en trouvé une sans la proposer. [...]
[...] La conciliation est un principe directeur du procès : les parties peuvent demander au juge ou à un tiers de leur permettre de participer elles-mêmes à la solution du litige. La médiation a été créée par une loi de 1995 : le médiateur est un conciliateur plus actif car il peut proposer une solution au conflit. Ces modes reposent sur l'accord des parties : c'est l'homologation du juge qui leur confère force exécutoire. Deux autres modes existent hors du champ judiciaire. [...]
[...] LA MEDIATION : UNE INSTITUTION INDEPENDANTE Cet arrêt admet implicitement la différence fondamentale entre la médiation et les autres modes de règlement des conflits : la médiateur apparaît en ce sens comme un conciliateur, plus actif De plus, à la date de l'arrêt, a médiation civile n'existe juridiquement pas : cet arrêt témoigne donc de cette pratique qui s'était instituée et qui ne sera institutionnalisée que par une loi de 1995 qui créée la médiation civile judiciaire A. La médiateur : un conciliateur plus actif Cet arrêt témoigne de l'incertitude juridique dans lequel se trouve le juge en 1993. La médiation civile n'existait pas réellement : le pourvoi tente alors tantôt de la rapprocher d'une sentence arbitrale, tantôt d'une transaction. Cependant, par cet arrêt, le juge donne un embryon d'indépendance à la médiation. Le juge, en rejetant le pourvoi, refuse d'assimiler la médiation à l'arbitrage et à la transaction. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture