[...] Outre ces différentes activités qui lui sont concédées à titre exclusif, l'huissier de justice peut exercer des activités non monopolistiques telles que la rédaction de constatations, voir sous certaines conditions des activités dites « accessoires » comme celle d'administrateur d'immeubles ou celle d'agent d'assurances.
Mais qu'il agisse ou non dans le cadre de son monopole, l'huissier de justice est confronté à une constante : le domicile. Cet état de fait n'a rien de surprenant dans la mesure où le domicile est à la base de tout notre système juridique et revêt en droit judiciaire privé une importance toute particulière.
En effet, en tant qu'attribut de la personnalité, le domicile permet d'identifier et de localiser les individus. L'huissier de justice chargé de rédiger une assignation en justice doit en principe, pour déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige, déterminer quel est lieu du domicile du défendeur. De même, pour signifier un acte, il doit chercher à rencontrer le destinataire en personne en se rendant en premier lieu à son domicile.
[...] De la nécessité pour l'huissier de justice de pénétrer au domicile d'autrui pour exécuter son mandat et accomplir sa mission de service public, résulte une autre nécessité, celle de réglementer lesdites atteintes afin de les rendre licites (A). En revanche, toute intrusion au domicile par l'huissier de justice faite au mépris des prescriptions légales est sanctionnée (B).
A La réglementation des atteintes portées au domicile.
Les atteintes portées au domicile par l'huissier de justice dans l'exercice de ses activités sont dictées par son obligation d'exécution du mandat qui lui est confié par le créancier. Ce dernier bénéficie d'un droit à l'exécution affirmé par les articles 1 et 2 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et consacré au niveau international par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce.
[...] Notons que l'expulsion d'un local d'habitation n'est toutefois possible qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire prévoyant l'expulsion.
Muni d'un tel titre, l'huissier de justice peut pénétrer au domicile du débiteur pour régulariser une saisie-vente, une saisie appréhension, ou procéder à une expulsion, à la condition d'avoir préalablement délivré un commandement demeuré infructueux. Plus précisément, il s'agit en matière de saisie-vente d'un commandement de payer demeuré infructueux huit jours après sa délivrance. Dans l'hypothèse d'une saisie- appréhension, il s'agit d'un commandement de délivrer ou de restituer dans le même délai (...)
[...] Ces différentes interrogations peuvent se résumer à la question de savoir si la protection dévolue au domicile constitue une entrave ou du moins une limite à la mission confiée à l'huissier de justice, ou si au contraire elle est ramenée à une véritable peau de chagrin après l'intervention de l'huissier de justice. Cette étude, consacrée à la protection du domicile au regard de l'activité d'exécution de l'huissier de justice nécessite que l'on s'intéresse tout d'abord à l'exécution en un lieu protégé avant de connaître de l'encadrement de l'exécution en un tel lieu (II). I. Une exécution en un lieu protégé. [...]
[...] De plus, les frais afférents aux actes nuls par l'effet de la faute de l'huissier de justice sont à sa charge, en application de l'article 650 alinéa 2 du code de procédure civile. Par ailleurs, en raison de l'illicéité de l'intrusion au domicile, l'huissier de justice s'expose à des sanctions disciplinaires en application de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945, et plus précisément à la peine de destitution. Sur le plan pénal, sa responsabilité est mise en œuvre sur le fondement de l'article 432-8 du code pénal qui dispose : Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de €uros d'amende Pour être matériellement constituée, la violation de domicile suppose que l'huissier de justice se soit introduit ou ait tenté de s'introduire dans le domicile contre le gré de son occupant et sans la permission de la loi. [...]
[...] Toute exécution au domicile par l'huissier de justice réalisée au mépris des prescriptions légales est illicite. Les actes dressés lors d'une telle intrusion peuvent être frappés de nullité et peuvent engager sa responsabilité civile. Rappelons qu'aux termes de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. La nullité peut être encourue pour vice de forme. Elle obéit alors aux dispositions des articles 112 à 116 du code de procédure civile. [...]
[...] Cette définition du domicile, qui souligne l'indifférence du titre juridique de l'occupation, est largement illustrée par la jurisprudence pénale. Outre le lieu du principal établissement d'une personne physique ou morale, cette dernière considère comme un domicile, la résidence ou l'établissement secondaire, une chambre d'hôtel, une caravane, une tente, une roulotte servant à abriter même temporairement la vie privée de leurs occupants ou un squat. De plus, les dépendances constituant le prolongement du domicile, à savoir les balcons, caves, cours, jardins et parcs sont assimilés au domicile dès lors qu'ils sont clos et attenants à l'habitation (Cass. [...]
[...] La réunion de l'élément matériel et intentionnel de l'infraction entraîne l'application des sanctions de l'article 432-8 du code pénal ainsi que les peines complémentaires de l'article 432-17 du même code. Conclusion : L'étude de la protection du domicile au regard de l'activité d'exécution de l'huissier de justice met en évidence des droits opposés. La conciliation par la limitation respective de ces droits est une solution efficace adoptée par le législateur dans la mesure où elle permet dans une certaine mesure de satisfaire les différents protagonistes. Cette méthode s'inscrit également dans le courant législatif actuel prescrivant une exécution raisonnée. [...]
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