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Délimitation du sujet
On n'étudiera pas ici les problèmes posés par la résiliation du bail à la demande des ayants droit du preneur ou du bailleur (C. rur. art. L. 411-34, al. 2 et 3. . La présente rubrique traitera seulement de la situation visée par l'article L. 411-34, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime : le bail continue au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité, des ascendants ou des descendants qui participent ou ont participé à l'exploitation.
Règles spéciales de dévolution du bail rural en cas de décès du preneur.
Lorsque les conditions d'application de l'article L. 411-34 se trouvent réunies, les ayants droit énumérés par la loi (conjoint, partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité, ascendants, descendants) ou l'attributaire désigné par le tribunal paritaire peuvent seuls prétendre, à l'exclusion des autres héritiers, au droit au bail rural, qui ne peut être cédé et est sans valeur vénale, et, par voie de conséquence, aux revenus de l'exploitation depuis le décès ou depuis l'attribution. Aussi la Cour de cassation a-t-elle censuré un arrêt d'appel qui avait ordonné le rapport à la succession par le fils du preneur qui s'était fait consentir des baux sur les parcelles que son père tenait à bail des revenus nets d'exploitation et des indemnités d'éviction perçues par lui de 1967 à 1974 au motif que le bail rural, au décès du preneur, tombe dans l'indivision successorale même s'il fait l'objet d'une décision d'attribution préférentielle ou d'une continuation au profit des seuls ayants droit énumérés à l'article L. 411-34, alinéa 1er (Cass. 1re civ., 18 mars 1980) (...)
[...] En outre, cette disposition tend à favoriser des parents proches du preneur qui ont appartenu à son "équipe de travail" Conditions à remplir pour les ayants droit visés à l'article L. 411-34, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime Le bail continue au profit du conjoint du preneur, du partenaire d'un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants qui participent à l'exploitation ou y ont participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès (C. [...]
[...] Outre que, dans une telle hypothèse, l'attribution doit être demandée non au tribunal paritaire mais au tribunal de grande instance, on notera que l'article 831-2, du Code civil ne paraît pas en harmonie parfaite avec l'article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, certaines personnes admises à postuler l'attribution du droit au bail ne pourront pas demander l'attribution préférentielle de l'article 831-2, du Code civil. Tel est le cas, par exemple, des ascendants ou petits-enfants du preneur décédé lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'héritier. [...]
[...] 411-34, al et La présente rubrique traitera seulement de la situation visée par l'article L. 411-34, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime : le bail continue au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité, des ascendants ou des descendants qui participent ou ont participé à l'exploitation. Règles spéciales de dévolution du bail rural en cas de décès du preneur Lorsque les conditions d'application de l'article L. 411-34 se trouvent réunies, les ayants droit énumérés par la loi (conjoint, partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité, ascendants, descendants) ou l'attributaire désigné par le tribunal paritaire peuvent seuls prétendre, à l'exclusion des autres héritiers, au droit au bail rural, qui ne peut être cédé et est sans valeur vénale, et, par voie de conséquence, aux revenus de l'exploitation depuis le décès ou depuis l'attribution. [...]
[...] DECES DU PRENEUR Continuation du bail en cas de décès du preneur Le Code civil (art. 1742) pose, en principe, que "le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur". L'article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime précise toutefois les conditions dans lesquelles le bail continue en cas de décès du preneur et donne la préférence à certains parents proches de celui-ci. En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. [...]
[...] rur., art. L. 411-34, al. 1er, in fine). L'attribution du droit au bail intervient, en principe, au profit de l'un des ayants droit énumérés par la loi. Mais il n'est pas interdit au juge d'attribuer conjointement le bail à plusieurs . Attribution du droit au bail et liberté des conventions matrimoniales Le principe de la liberté des conventions matrimoniales ne saurait faire obstacle au respect des dispositions d'ordre public du statut du fermage et notamment à celles de l'article L. [...]
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