CJCE Cour de Justice des Communautés Européennes, article 81 du traité de l'union européenne, traité de Rome, droit de l'Union européenne, contrat de location-gérance, dommages et intérêts, nullité d'un contrat, clause de non-concurrence illicite, ententes verticales, ententes horizontales
M. Crehan débitant de boissons qui exerçait son activité en Grande-Bretagne avait signé le contrat de location de son établissement avec la société Courage Ltd qui a saisi l'autorité judiciaire britannique pour faire condamner M. Crehan à lui verser une somme de 15 266 £ correspondant à des livraisons de bouteilles de bière non payées. Le contrat prévoyait que M. Crehan était obligé d'acheter ses bouteilles de bière exclusivement à la société Courage, ce qui l'empêchait de profiter de conditions plus avantageuses qui auraient été proposées par des concurrents de cette dernière.
En conséquence, il s'est défendu en affirmant que ce contrat était nul, car il transgressait l'article 81 (ancien article 85) du traité de l'Union européenne et il a réclamé des dommages-intérêts à son adversaire en raison du préjudice que lui avait causé ce contrat.
[...] Enfin, cette position jurisprudentielle devrait s'appliquer essentiellement aux ententes verticales (il s'agit des ententes conclues entre des agents économiques de niveaux différents, mais situés le long de la même chaîne de distribution). Elle pourrait aussi toutefois s'appliquer aux ententes horizontales (il s'agit de celles qui pourraient être conclues entre plusieurs fabricants de produits du même type). [...]
[...] La position qu'elle a adoptée en ce qui concerne les dommages-intérêts est tout à fait logique et elle complète la réponse à l'exigence d'efficacité du droit européen. Par ailleurs, le fait qu'elle ait déclaré que le droit communautaire impose le refus de l'application d'une règle interne refusant toute protection juridictionnelle à une partie à un contrat irrégulier est justifié par deux arguments. Toute personne de droit privé peut invoquer une transgression de l'article 81 du traité de la Communauté européenne. [...]
[...] Ainsi, le 20 septembre 2001, cette juridiction a été amenée à se prononcer au sujet de la portée de l'article 85 du traité de Rome qui est devenu l'article 81 CE. M. Crehan débitant de boissons qui exerçait son activité en Grande-Bretagne avait signé le contrat de location de son établissement avec la société Courage Ltd qui a saisi l'autorité judiciaire britannique pour faire condamner M. Crehan à lui verser une somme de 15 266 Pound correspondant à des livraisons de bouteilles de bière non payées. [...]
[...] On est donc amené à penser que les juridictions des États de l'Union européenne se conformeront à la position que la Cour de justice des communautés européennes a adoptée en l'espèce. Si un tel problème est soumis aux juridictions françaises, celles-ci devront toutefois élaborer une jurisprudence permettant de rejeter toute action engagée par la partie réellement responsable de la conclusion du contrat irrégulier. Il s'agit bien entendu de la partie ayant réussi à imposer un tel contrat à un cocontractant n'ayant pas une capacité de négociation suffisante en raison de sa position de faiblesse. [...]
[...] Une personne morale qui est en position de force par rapport à ses cocontractants peut en effet être tentée de leur imposer des clauses anticoncurrentielles, ce qui entraîne un abus de pouvoir du pot de fer vis-à-vis du pot de terre. Il faut par conséquent que si le pot de terre découvre que si son adversaire cherche à le spolier en l'empêchant de profiter du jeu de la concurrence, il puisse défendre efficacement ses intérêts en saisissant la juridiction compétente. [...]
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