Obligation information et conseil vendeur professionnel consommateur commentaire 14 mai 2009 negligence
Cet arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2009 rendu par la première chambre civile est relatif aux obligations du vendeur dans le cadre d'une vente à un particulier, et plus précisément, de l'obligation d'information et de conseil du vendeur professionnel à un non professionnel.
En l'espèce, des particuliers ont acheté à un professionnel un rat qui, trois jours après l'achat, a mordu l'un des acheteurs et son fils. A la suite de cette morsure, l'enfant est tombé gravement malade. Les acheteurs ont donc assigné le vendeur en réparation du préjudice subi en invoquant son manquement à l'obligation d'information sur les risques de maladie pouvant résulter des morsures.
Le 27 mars 2008, la juridiction de proximité a donné raison aux acheteurs en condamnant la société, vendeur, au paiement de dommages et intérêts.
Le professionnel conteste cette décision en invoquant, d'une part, que la juridiction a constitué une contradiction de motifs, et d'autre part, que l'obligation d'information et de conseil ne peut s'appliquer aux faits qui sont de la connaissance de tous telle que l'hygiène des animaux.
Le problème posé à la Cour de cassation est donc double. D'abord, peut-on écarter la négligence du vendeur ainsi qu'un éventuel lien de causalité entre un comportement fautif et le dommage, mais néanmoins retenir le manquement à l'obligation d'information et de conseil ? Puis, peut-on retenir une obligation d'information et de conseil du vendeur sur des éléments qui sont reconnus par le juge comme "habituellement" connus par l'acheteur ?
[...] L'inexistence de cette contrariété de motifs affirmée par la Cour de cassation La réponse concise de la cour de cassation sur cette question nous laisse avec des doutes: que se cache-t-il derrière cette simple affirmation "le juge de proximité ( . ) ne s'est pas contredit" ? Doit-on comprendre que le requérant a mal reporté les conclusions des juges du fond ? Dans ce cas, il devrait figurer les affirmations exactes de la décision de première instance. Ou bien, la Cour de cassation a-t-elle simplement voulu recentrer la question sur un problème plus délicat, en l'occurrence le champ d'application de l'obligation d'information de conseil dans les cas précis où les acheteurs sont "habituellement avertis" des risques ? [...]
[...] On peut trouver deux raisons au maintien de cette obligation en faveur du consommateur. D'abord, ce n'est pas parce que la clientèle d'un magasin spécialisé est généralement avertie des risques d'une chose que l'intégralité de cette clientèle est en connaissance de ces informations. De ce fait, il serait injuste de reprocher à un acheteur non professionnel son manque de connaissance sur les risques de l'objet de son achat en lui privant de réparation dans le cas d'un préjudice. Puis, en l'espèce, le juge de proximité retient que la clientèle est "habituellement avertie qu'il s'agit d'un animal qui ne présente pas toutes les garanties d'hygiène"; néanmoins, il ne retient pas que la clientèle est avertie sur les conséquences de ce manque d'hygiène au niveau des risques personnels qu'elle encourt suite aux blessures. [...]
[...] Le refus de qualifier le manquement à l'obligation d'information de négligence ou de comportement fautif cause du dommage Le premier moyen du requérant est quant à lui relatif à une contradiction de motif qu'aurait opérée la juridiction de proximité L'inexistence de cette contrariété, affirmée par la Cour de cassation dans une réponse particulièrement concise(B), laisse des questions en suspens quant au sens de cette non-contradiction. A. Les motifs des juges du fond en matière de responsabilité du vendeur, pas de négligence mais un manquement à une obligation d'information, est-ce une contradiction ? Le premier moyen avancé par le vendeur est relatif à la contradiction qui existerait entre les motifs de la juridiction de proximité. [...]
[...] Définition du dictionnaire juridique www.lexagone.com au 31 mars 2011. [...]
[...] Pourtant, le juge de proximité a tout de même condamné le requérant en réparation du préjudice, en invoquant cette fois le manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil qui aurait causé le dommage. A première vue, il y a bien contradiction de motifs. Effectivement, dans un arrêt du 12 décembre 2001, la cour de cassation en sa troisième chambre civile a retenu que la cour d'appel avait eu raison de considérer "que les manquements de cette société à son obligation d'information et de conseil constituaient une faute de négligence". [...]
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