Par cet arret, la Cour de Cassation réaffirme la notion de commencement d'exécution caractérisant la tentative, même si celle ci n'est pas consommée en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Dans les faits, le 8 décembre 1990, Linarès se présente devant l'entrée du crédit agricole du Bron à visage découvert ds le but de permettre à ses complices armés l'accès à la banque, on lui ouvre la porte mais voyant deux autres personnes arriver on la referme ce qui provoque leur fuite pour des raisons indépendantes de leur volonté.
Le 6 décembre 1990, S. S. entre pénètre dans le crédit agricole du sud est, se fait recevoir par le chef d'agence dans le but de permettre à Linarès et un deuxième complice d'y commettre un vol à main armé, mais ne le voyant plus ils se seraient désistés.
La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon renvoie Linarès devant la Cour d'assises du Rhône le 7 mai 1993 sous l'accusation de tentative de vol avec arme dans les deux affaires.
Il forme alors un pourvoi en cassation selon le premier moyen que le fait de solliciter l'ouverture d'une porte de la banque du Bron ne peut être considéré comme un acte ayant pour conséquence directe de consommer le crime de vol avec arme qui ne peut alors être constitué ; selon le second moyen que bien que la tentative de vol dans le sud-est ait été caractérisée par un commencement d'exécution, elle n'a pas été suspendue par des circonstances indépendantes de sa volonté mais par un désistement volontaire.
Le fait de solliciter l'ouverture d'une porte de banque dans le but d'en faciliter la pénétration de deux complices armés afin de commettre un vol constitue t il un commencement d'exécution d'un vol avec arme ?
Le fait de pénétrer dans une banque afin d'en faciliter l'accès à deux complices armés dans le but d'un vol à main armée constitue t il une tentative de vol alors que l'acte a échoué par manque de coordination ?
[...] C'est ce que les juges retiennent en mettant à l'écart le désistement volontaire. la qualification inévitable de circonstance indépendante de la volonté du manque de coordination Une fois le désistement volontaire mis à l'écart, on pourrait qualifier le manque de coordination de désistement involontaire dans la mesure où, ne voyant pas leur complice ils ont pris la fuite. C'est une circonstance extérieure, le fait de ne plus voir leur complice, qui les a poussé à ne pas commettre leur action. [...]
[...] Le fait de solliciter l'ouverture de la banque que l'on s'apprête à voler est un acte présentant un lien de causalité temporel avec la tentative de vol à main armée : il est tellement proche dans le temps de la tentative présumée qu'il est considéré que l'auteur de l'infraction n'a pu abandonner son projet entre les deux. Dès lors, l'ouverture de la porte comme n'importe quel autre client de la banque constitue un commencement d'exécution pour celui qui projetait d'y pénétrer dans le but de la voler. [...]
[...] Le fait de solliciter l'ouverture d'une porte de banque dans le but d'en faciliter la pénétration de deux complices armés afin de commettre un vol constitue-t-il un commencement d'exécution d'un vol avec arme ? Le fait de pénétrer dans une banque afin d'en faciliter l'accès à deux complices armés dans le but d'un vol à main armée constitue-t-il une tentative de vol alors que l'acte a échoué par manque de coordination ? La chambre criminelle rejette le pourvoi le 7 septembre 1993 aux motifs que en l'état de ces constatations qui caractérisent le commencement d'exécution et non un simple acte préparatoire, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués et que le moyen doit, dès lors, être écarté et que en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la tentative de vol n'aurait échoué que par suite non d'un désistement volontaire mais de circonstances indépendantes de la volonté de ses auteurs, le moyen ne peut être admis Ainsi, elle caractérise le commencement d'exécution et considère la tentative pleinement constituée par une circonstance indépendante de la volonté des auteurs de la celle ci (II). [...]
[...] On pourrait considérer que tant que l'individu n'a pas réclamé les fonds qu'il s'apprêtait à voler, le commencement d'exécution n'a pas eu lieu mais cela serait intervenir trop tard dans l'iter criminis, et mettre les personnes présentes dans la banque en danger au vu du port d'arme des voleurs. C'est pourquoi la Cour de cassation ne se voit pas d'autre choix que de placer le seuil de répression de la tentative commise ici au niveau d'un acte relativement commun : chaque client qui pénètrerait dans la banque pourrait être concerné. On est à la limite de la confusion entre acte préparatoire et commencement d'exécution mais les juges préfèrent ici réprimer précocement pour protéger l'ordre public, quitte à en oublier quelque peu les libertés individuelles. II. [...]
[...] C'est donc ce qu'affirme la Cour de Cassation : qu'ils n'ont manqué leur action que suite à des circonstances indépendantes de leur volonté. En effet, les auteurs n'ont pas renoncé à agir de leur plein gré, le manque de coordination n'était pas prévu, le complice aurait dû être à l'intérieur et eux entrer à sa suite. Le fait qu'il n'ait plus été en vue était totalement indépendant de leur volonté et a mis en échec leur tentative de vol avec arme. [...]
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