Cet arrêt de la chambre sociale illustre la difficulté de revenir à la situation antérieure, le « statut quo ante », à la conclusion d'un contrat nul lorsqu'il a commencé à être exécuté. Dans cet arrêt, un entrepreneur M. Divoux, recours à une société de travail temporaire, la S.N.I, pour que celle-ci mette du personnel intérimaire à sa disposition. L'utilisateur, M. Divoux, ne règle pas les factures qu'il doit à la société d'intérim. Entre temps, la société Les assurances du crédit est devenue titulaire de cette créance impayée.
La société d'assurance assigne alors M. Divoux devant le tribunal de grande instance de Metz. Le 22 avril 1993, la Cour d'appel de Metz a débouté M. Divoux de sa demande et l'a condamné au paiement des sommes facturées. M. Divoux forme alors un pourvoi en cassation. Il souhaite la cassation de l'arrêt d'appel qui l'a condamné à payer une prestation née de l'exécution d'un contrat nul. En effet, ce contrat liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire n'a pas été passé par écrit et par conséquent M. Divoux reproche au juge d'avoir violé l'article L. 124 -- trois du code du travail en n'ayant pas tenu compte de cette nullité.
Ainsi, lorsqu'une obligation née d'un contrat nul a été exécutée, comment est-il possible de pallier l'impossibilité pour une partie de restituer la prestation dont elle a bénéficié ?
La Cour de cassation apporte une réponse à ce problème et approuve la Cour d'appel pour avoir condamné l'utilisateur au paiement des factures puisque la Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon celle-ci, lorsque la restitution est impossible en raison de la nature des obligations résultant du contrat, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut pas restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation.
Ainsi, l'arrêt de la Cour de cassation illustre une atténuation au principe des restitutions (I) et une mise à l'écart de l'application de la rétroactivité (II) lorsque le contrat qui est nul pose le problème de la restitution par une partie des prestations reçues.
[...] La cour de cassation a réglé le problème entre les parties par référence aux obligations nées du contrat nul. Or, selon un arrêt du 23 juin 1992 l'indemnité allouée doit être égale à la valeur de la prestation et non au prix conventionnellement stipulé, dont la prise en compte équivaudrait à donner effet au contrat nul. Ainsi, l'arrêt du 7 novembre 1995 semble en contradiction avec la solution classique puisqu'en l'espèce, c'est le prix contractuel qui reste dû alors que le contrat entre M. [...]
[...] La solution adoptée par la cour de cassation est une confirmation d'un arrêt antérieur de la chambre sociale du 5 février 1992. Dans cet arrêt, le juge avait statué qu'en raison de la nature des obligations résultant du contrat de prêt de main-d'oeuvre, une restitution réciproque par les parties de ce qu'elles ont reçu étant impossible, l'entreprise utilisatrice doit rembourser à l'entreprise de travail temporaire les rémunérations versées aux salariés mis à disposition Une impossibilité de restituer liée à la nature même de l'obligation Dans l'arrêt du 7 novembre 1995, la cour de cassation considère que c'est la nature des obligations résultant du contrat qui empêche la remise en état des parties avant la conclusion du contrat. [...]
[...] Cela aurait créé un déséquilibre entre les parties au contrat. Cette condamnation paraît d'autant plus de bonne justice que M. Divoux arguait la nullité dans le but de s'exonérer de son engagement après avoir lui-même reçu la prestation promise. Les juges de la cour de cassation ont fait preuve dans cet arrêt un évident souci d'équité afin qu'aucune des parties ne soit défavorisée. [...]
[...] Divoux de sa demande et l'a condamné au paiement des sommes facturées. M. Divoux forme alors un pourvoi en cassation. Il souhaite la cassation de l'arrêt d'appel qui l'a condamné à payer une prestation née de l'exécution d'un contrat nul. En effet, ce contrat liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire n'a pas été passé par écrit et par conséquent M. Divoux reproche au juge d'avoir violé l'article L trois du code du travail en n'ayant pas tenu compte de cette nullité. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : cassation, social 7 novembre 1995 Cet arrêt de la chambre sociale illustre la difficulté de revenir à la situation antérieure, le statut quo ante à la conclusion d'un contrat nul lorsqu'il a commencé à être exécuté. Dans cet arrêt, un entrepreneur M. Divoux, recours à une société de travail temporaire, la S.N.I, pour que celle-ci mette du personnel intérimaire à sa disposition. L'utilisateur, M. Divoux, ne règle pas les factures qu'il doit à la société d'intérim. Entre- temps, la société Les assurances du crédit est devenue titulaire de cette créance impayée. La société d'assurance assigne alors M. Divoux devant le tribunal de grande instance de Metz. [...]
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