Cour de cassation, prêt de consommation, Cour d'appel de Grenoble, arrêt du 28 mars 2000, chambre civile, contrat de prêt, liquidation judiciaire, promesse de prêt, dommages et intérêts, perte de la chose prêtée, destruction de la chose prêtée, contrat consensuel, contrat réel, article 1892 du Code civil, assurance vie, crédit
En l'espèce, un contractant a obtenu un prêt par une société pour acheter du matériel agricole. La condition était que le montant du prêt soit versé directement à la société Salanville, fournisseur du matériel, à condition que le contractant souscrive une assurance vie auprès d'une compagnie. Cependant, le contractant est décédé et son fils et son épouse ont pris sa succession. La société a envoyé à la compagnie le bon de livraison du matériel, mais une contestation est apparue en raison de la qualité de celui-ci. La compagnie a affirmé qu'elle n'avait donné aucun accord pour la demande de crédit et qu'elle n'était pas tenue de financer l'achat du matériel. Les héritiers ont alors engagé une action en justice contre la société de prêt et la compagnie, représentée par son mandataire, après sa mise en liquidation judiciaire.
[...] Le contrat de prêt accordé par un professionnel du crédit doit-il être considéré comme réel ? Par un arrêt du 28 mars 2000, la Haute Juridiction approuve le raisonnement de la Cour d'appel. En effet, celle-ci avait constaté que : « la proposition de financement avait été signée par Daniel X . et que les conditions de garanties dont elle était assortie étaient satisfaites, retient, à bon droit, que la société UFB Locabail était, par l'effet de cet accord de volonté, obligée au paiement de la somme convenue ». [...]
[...] L'emprunteur est responsable de la garde de la chose prêtée et doit la restituer dans l'état où il l'a reçue, à la fin de la durée convenue. En cas de perte ou de destruction de la chose prêtée, l'emprunteur est responsable sauf s'il peut prouver que cela est arrivé sans faute de sa part B - La distinction des effets juridiques du contrat consensuel et du contrat réel La distinction entre les effets juridiques du contrat consensuel et ceux du contrat réel peut être établie en plusieurs points : La formation du contrat : le contrat consensuel se forme par le simple échange des consentements, alors que le contrat réel nécessite la remise matérielle de la chose. [...]
[...] Le retournement de jurisprudence est significatif et s'applique de manière étendue, concernant tous les contrats de prêt établis par un professionnel du crédit, qu'ils soient réglementés ou non par le code de la consommation. II - Les effets juridiques du caractère consensuel du prêt de consommation A - Le régime juridique du prêt de consommation Le prêt de consommation est un contrat par lequel une personne (le prêteur) met gratuitement à la disposition d'une autre personne (l'emprunteur) une chose qui se consomme avec l'usage ou qui se déprécie naturellement. [...]
[...] La décision de première instance n'est pas indiquée. Toutefois, par un arrêt du 1er octobre 1997, la Cour d'appel de Grenoble a statué que l'UFB devait exécuter le contrat de prêt souscrit par le souscrivant et payer directement à la société Fiagertech la somme de F pour le compte des héritiers. De plus, la cour a souligné que l'UFB avait privé les héritiers du bénéfice de l'assurance-vie et que sa responsabilité civile était donc engagée, ce qui la contraignait à verser une indemnité équivalente au montant du crédit. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre civile mars 2000, n° 97-21.422 - Le contrat de prêt accordé par un professionnel du crédit doit-il être considéré comme réel ? - Introduction et plan détaillé Introduction En l'espèce, un contractant a obtenu un prêt par une société pour acheter du matériel agricole. La condition était que le montant du prêt soit versé directement à la société Salanville, fournisseur du matériel, à condition que le contractant souscrive une assurance vie auprès d'une compagnie. Cependant, le contractant est décédé et son fils et son épouse ont pris sa succession. [...]
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