Droit des contrats spéciaux, arrêt n°19 - 25 749 du 19 mai 2021, objet du contrat, licéité de l'objet du contrat, exercice illégal de la médecine, article 6 de la CEDH, arrêt du 8 janvier 2008, arrêt du 14 décembre 2016, arrêt du 28 mars 2013, arrêt du 8 novembre 2019, arrêt du 31 mars 2020, article 1162 du Code civil, arrêt du 9 octobre 2001, article du 12 novovembre 2020, droit d'action, rétroactivité de la jurisprudence, article L 4161-1 du Code de la santé publique, commentaire d'arrêt
En l'espèce, une personne qui souhaitait ouvrir un institut d'esthétique pour pratiquer notamment des épilations a conclu un contrat de franchise avec une société qui proposait des méthodes d'épilation par lumière pulsée. N'ayant pas obtenu les financements escomptés, le franchisé a alors assigné le franchiseur en nullité du contrat de franchise pour objet illicite et indemnisation.
Dans la première affaire, le tribunal de commerce de Nice refuse l'annulation du contrat. C'est pourquoi le franchisé interjette appel de ce jugement. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence refuse également l'annulation de ce contrat. Le franchisé se pourvoit alors en cassation. Il forme son action en se référant à l'article L. 4161-1 du Code de la santé publique qui réserve aux seuls médecins la pratique de cette méthode d'épilation.
[...] Cour de cassation, chambre civile mai 2021, n°19 - 25.749 - La licéité de l'objet du contrat En l'espèce, une personne qui souhaitait ouvrir un institut d'esthétique pour pratiquer notamment des épilations a conclu un contrat de franchise avec une société qui proposait des méthodes d'épilation par lumière pulsée. N'ayant pas obtenu les financements escomptés, le franchisé a alors assigné le franchiseur en nullité du contrat de franchise pour objet illicite et indemnisation. Dans la première affaire, le tribunal de commerce de Nice refuse l'annulation du contrat. [...]
[...] La société forme alors un pourvoi en cassation en se fondant sur l'article § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la Haute Juridiction devait traiter la question suivante : l'objet du contrat exercé par un professionnel non-médecin est-il licite ? Par deux arrêts du 19 mai 2021, la Haute Juridiction rejette le pourvoi formulé par le franchisé dans la première affaire, et casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans la seconde affaire. [...]
[...] Mais également à tous les contentieux antérieurs à ce revirement de jurisprudence Pourquoi ? Parce que ce principe de rétroactivité permet de garantir une « unité d'interprétation » certifiant à la Haute Juridiction de préserver sa mission d'unification de la jurisprudence lorsque d'autres décisions similaires seront rendues en la matière. On observe avec la question au cœur de ces arrêts une union entre l'ordre administratif et l'offre judiciaire, mais également entre la branche civile et la branche pénale. [...]
[...] 1re nov n° 19-16.964) L'application immédiate de la nouvelle règle jurisprudentielle dans l'instance en cours ne saurait être paralysée que si elle prive une des parties au procès de l'accès au juge = article § 1 de la Convention En l'espèce, pour la première affaire (n°19 - 25.749), les parties au litige n'étaient pas dans une situation de nature à les empêcher d'agir en justice, « ni même dans celle d'être surprises par un revirement dont la prévisibilité renforçait la légitimité de l'interdiction faite au justiciable de se prévaloir d'un droit acquis à une solution jurisprudentielle établie ». La rétroactivité du revirement de jurisprudence Ces arrêts s'appliqueront à tous les litiges équivalents en cours. [...]
[...] également CE 4° et 5° ssr mars 2013, n° 348089) Dans un deuxième temps, le Conseil d'État « a annulé la décision de refus implicite par la ministre des Solidarités et de la Santé d'abroger les dispositions du 5° de l'article 2 de l'arrêté, en tant qu'elles réservent aux docteurs en médecine l'épilation au laser et à la lumière pulsée » (CE novembre 2019, n° 424954) Dans un troisième temps, la Chambre criminelle a procédé à un revirement de jurisprudence, retenant que « les personnes non-médecins pratiquant l'épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine » (Cass. crim mars 2020, n° 19-85.121, FS-P+B+I) Dans la première affaire, la Cour de cassation rejoint le raisonnement de la chambre criminelle de manière tant logique qu'opportune. [...]
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